Appeal inadmissible for failure to pay advance of costs

5A_646/2007Tribunale federale / II divisione civile14 gen 2008Inadmissible

Sintesi

X. filed an appeal against a decision of the Geneva Commission of Supervision in a debt-enforcement case. The Federal Supreme Court ordered him to pay an advance on costs of CHF 500 and granted an extension, but he neither paid nor produced proof of payment. The Court therefore held the appeal inadmissible. It also ordered judicial costs of CHF 300 against the appellant. The judgment was issued by the presiding judge sitting as single judge.

Regest

Art. 48 al. 4, 62 al. 3 and 108 al. 1 let. a LTF; failure to pay the advance on costs within the time limit: where the appellant neither pays the ordered advance nor submits proof that the amount has been debited in favor of the Federal Supreme Court, the appeal is inadmissible. Non-compliance persists notwithstanding an extension of time; the consequence is a non-entry decision rendered by the single judge, with costs borne by the appellant under Art. 66 al. 1 LTF.

Testo completo

{T 0/2}
5A_646/2007

Arrêt du 14 janvier 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Y.________,
intimé,
Etat de Genève, représenté par l'Administration fiscale cantonale,
Office des poursuites de Genève,
intimés.

Objet
saisie,

recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
du canton de Genève du 25 octobre 2007.

Vu:
l'acte de recours du 1er novembre 2007;
l'ordonnance du 7 novembre 2007 invitant le recourant à fournir dans les dix jours une avance de frais de 500 fr.;
l'ordonnance du 3 décembre 2007 lui fixant un délai supplémentaire de cinq jours pour effectuer cette avance;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 11 janvier 2008;

considérant:
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF);
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);

par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 14 janvier 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Parole chiave

inadmissibilityadvance on costsdebt enforcementjudicial costssingle judge