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5A_638/2007 ΓÇó Withdrawal of appeal and cost allocation
5A_638/2007Tribunale federale / II divisione civile21 dic 2007Withdrawn
The appellant withdrew her civil appeal against the Vaud cantonal president’s ruling concerning an advance on costs in a debt-enforcement objection-lifting proceeding. The Federal Supreme Court took note of the withdrawal and removed the case from the docket. It also ordered the appellant to pay judicial costs of CHF 150. Earlier presidential orders had required a CHF 2,000 advance on costs and rejected requests for suspensive effect and legal aid.
Art. 73 PCF in conjunction with Art. 71 LTF; Art. 32 al. 2 LTF; withdrawal of the appeal and striking off the role. Upon valid withdrawal of an appeal, the Federal Supreme Court takes note thereof and orders the case removed from the docket. The proceedings are thereby terminated without examination of the merits. Costs are allocated against the withdrawing appellant pursuant to Art. 5 al. 2 PCF in conjunction with Art. 71 LTF and Art. 66 al. 1 LTF; the amount may be fixed summarily in the order.
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5A_638/2007 /frs
Ordonnance du 21 décembre 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X._________,
recourante,
contre
Etat de Vaud,
Commune de Lausanne,
intimés, tous deux représentés par l'Office d'impôt du district de Lausanne-Ville,
Objet
avance des frais dans une procédure de mainlevée d'opposition,
recours en matière civile contre l'arrêt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 septembre 2007.
Vu:
l'acte de recours du 25 octobre 2007, traité comme recours en matière civile (art. 72 ss LTF);
l'ordonnance présidentielle du 5 novembre 2007, invitant la recourante à verser une avance de frais de 2'000 fr., conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 19 novembre 2007, rejetant la requête d'effet suspensif;
l'ordonnance présidentielle du 4 décembre 2007, rejetant la requête implicite d'assistance judiciaire et la demande de reconsidération du refus de l'effet suspensif;
la déclaration de retrait du recours du 20 décembre 2007;
considérant:
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
que les frais doivent être mis à la charge de la recourante (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président ordonne:
1.
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 décembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: