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5A_619/2010 ΓÇó Withdrawal of appeal; legal aid refused and costs imposed
5A_619/2010Tribunale federale / II divisione civile6 dic 2011Dismissed
The appellant withdrew his civil appeal against a decision of the Neuchâtel Administrative Court and asked for legal aid. The Federal Supreme Court, acting through the instructing judge, took note of the withdrawal and removed the case from the docket. It denied legal aid because the appeal had been withdrawn, and it ordered the appellant to pay court costs of CHF 1,000, considering the procedural work already completed. No party costs were awarded because no observations had been requested.
Art. 71 LTF in conjunction with Art. 73 PCF; Art. 32 al. 2 LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 1 and 2 LTF: upon withdrawal of the appeal, the instructing judge may take note of the desistment and strike the case from the docket. A party that withdraws its appeal is not entitled to legal aid. Court costs are borne by the withdrawing appellant and may be fixed according to the procedural work already performed; no party costs are awarded where no observations were ordered.
{T 0/2}
5A_619/2010
Ordonnance du 6 décembre 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Marazzi, en qualité de juge instructeur.
Greffière: Mme Jordan.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alexis Bolle,
avocat,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Marco Renna, avocat,
intimé.
Objet
dépens (responsabilité, tutelle),
recours contre la décision de classement de la Cour
de droit public du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 23 juillet 2010.
Vu:
le recours en matière civile de A.________ du 3 septembre 2010, assorti d'une demande d'assistance judiciaire;
l'ordonnance présidentielle du 8 septembre 2010, différant la décision concernant l'assistance judiciaire;
la déclaration de retrait de A.________ du 22 novembre 2011, postée le lendemain;
considérant:
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);
que le recourant s'étant désisté, l'assistance judiciaire ne peut lui être octroyée et les frais doivent être mis à sa charge (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF);
que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte de l'activité déployée jusqu'à ce jour par la Cour de céans (art. 65 LTF);
que, en l'espèce, le retrait est intervenu alors que le juge instructeur avait terminé son rapport et que l'affaire était prête à être mise en circulation auprès des juges de la Cour;
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, des observations n'ayant pas été requises.
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:
1.
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de droit public du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 6 décembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: Marazzi
La Greffière: Jordan