Appeal inadmissible for insufficient reasoning and late fee advance

5A_608/2013Tribunale federale / II divisione civile27 ago 2013Dismissed

Sintesi

The Federal Supreme Court dealt with an appeal against a cantonal non-entry order in a definitive debt-enforcement matter. The cantonal court had refused to hear the appeal because the appellant paid only part of the requested advance of costs and did so after the deadline. Before the Federal Supreme Court, the appellant merely asserted that the deadline ended on 26 June, but he did not explain why. The Court found that the appeal did not comply with the federal reasoning requirements and, in simplified procedure, declared it inadmissible. Judicial costs of CHF 500 were charged to the appellant.

Regest

Art. 42 al. 2, 106 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF; recevabilité du recours en matière civile: le mémoire doit exposer, de manière claire et motivée, en quoi la décision attaquée viole le droit. Une simple reprise de la thèse personnelle du recourant ne suffit pas. Lorsque le grief soulevé ne permet pas de comprendre en quoi le calcul du délai ou l’application des règles de procédure serait erroné, le recours est déclaré irrecevable en procédure simplifiée. Les frais suivent en principe le sort de la cause (art. 66 al. 1 LTF).

Testo completo

{T 0/2}

5A_608/2013

Arrêt du 27 août 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B._______,
représentée par Me Olivier Steiner, avocat,
intimée.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'ordonnance de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre civile, du 8 août 2013.

Considérant:

que, par ordonnance du 8 août 2013, la Cour suprême du canton de Berne a refusé d'entrer en matière sur le recours déposé par le recourant contre une décision du Tribunal régional Jura Bernois-Seeland, rendue le 6 mai 2013 et par laquelle cette dernière juridiction refusait de lever l'opposition formée par l'intimée au commandement de payer la somme de xxxx fr. notifié à l'instance du recourant et rayait la cause du rôle;
qu'à l'appui de son ordonnance, la cour cantonale a constaté que le recourant avait été invité, en date du 17 juin 2013, à payer une avance de frais de 1'500 fr. dans un ultime délai de cinq jours, que dit délai arrivait ainsi à échéance le 24 juin (lundi), mais que le recourant n'avait versé que partiellement l'avance requise, à savoir 1'000 fr., et ce le 26 juin seulement, de sorte que, conformément à l'art. 101 al. 3 CPC, la juridiction n'entrait pas en matière sur le recours;
que le recours en matière civile ne correspond pas aux exigences légales posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant maintenant son point de vue selon lequel le dernier jour du délai pour payer l'avance requise aurait été le 26 juin, sans toutefois que l'on en comprenne les raisons;
que, dans ces conditions, le recours en matière civile doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre civile.

Lausanne, le 27 août 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso

Parole chiave

debt enforcementdefinitive objection liftingadvance on costsdeadlineadmissibilityreasoning requirementnon-entrycourt costs