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5A_548/2013 ΓÇó Appeal inadmissible for lack of motivation
5A_548/2013Tribunale federale / II divisione civile25 lug 2013Inadmissible
X. appealed to the Federal Tribunal against a Geneva supervisory decision concerning his involuntary placement. The cantonal court had considered the appeal moot after he had absconded. The Federal Tribunal, sitting as a single judge, held that the submission lacked the reasoning required by the Federal Supreme Court Act and therefore declared the appeal manifestly inadmissible. It also waived court costs.
Art. 42 al. 2, Art. 106 al. 2 and Art. 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of a federal appeal depends on a substantiated challenge to the contested decision. A mere filing that does not engage with the reasoning of the cantonal judgment in a legally sufficient manner is manifestly inadmissible and may be disposed of by the single judge under Art. 108 al. 1 LTF. Where the appeal is inadmissible, the court may waive costs under Art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
5A_548/2013
Arrêt du 25 juillet 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Service de protection de l'adulte.
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 16 juillet 2013.
que, par décision du 16 juillet 2013, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, a jugé que le recours interjeté par X.________ contre une ordonnance rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 4 juillet 2013, rejetant son recours contre son placement à des fins d'assistance ordonné le 23 juin 2013 en vertu de l'art. 429 al. 1 CC, était sans objet et que la procédure était gratuite;
que, en substance, l'autorité cantonale a considéré que, selon une expertise du 2 juillet 2013, l'hospitalisation non volontaire du recourant était nécessaire en raison de troubles schizo-affectif et bipolaire dont il souffrait, pouvant représenter une certaine dangerosité, que le recourant avait cependant fugué le 10 juillet 2013, que la recherche urgente déposée auprès de la police était restée sans succès, que la curatrice du recourant ignorait où celui-ci se trouvait, que le recourant n'était donc plus placé et ne subissait plus de traitement contre son gré, de sorte que son recours était sans objet;
que, par écritures datées du 22 juillet 2013, X.________ forme un recours en matière civile contre cette décision;
que ce recours doit être déclaré manifestement irrecevable, au sens de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, faute de contenir une motivation selon les exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 2
ème phr. LTF);
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de protection de l'adulte et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance.
Lausanne, le 25 juillet 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge unique: Hohl
La Greffière: Achtari