Appeal declared inadmissible for failure to pay advance costs

5A_543/2008Tribunale federale / II divisione civile3 ott 2008Inadmissible

Sintesi

The appellant challenged a Vaud cantonal decision concerning definitive removal of opposition. The Federal Supreme Court ordered an advance of costs and, after rejecting the request for legal aid, granted a final deadline to pay it. The advance was not paid within the time limit. The Court therefore declared the appeal inadmissible and imposed judicial costs of CHF 500 on the appellant.

Regest

Art. 62 al. 3 LTF; non-payment of the required advance of costs within the judicial deadline renders the appeal inadmissible. Where the advance is not timely paid, the Federal Supreme Court does not examine the merits; the consequences as to costs follow Art. 66 al. 1 LTF. The matter may be decided by a single judge under Art. 108 al. 1 let. a LTF when the inadmissibility is manifest.

Testo completo

{T 0/2}
5A_543/2008 / frs

Arrêt du 3 octobre 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Etat de Vaud et Commune de Cheserex,
intimés.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 juillet 2008.

Vu:
le mémoire de recours du 15 août 2008;
l'ordonnance du 20 août 2008 invitant le recourant à effectuer dans un délai de 10 jours une avance de frais de 2'000 fr.;
l'ordonnance du 1er septembre 2008 lui impartissant - après le rejet de sa requête d'assistance judiciaire - un dernier délai de 10 jours pour fournir l'avance requise;
l'attestation de la caisse du Tribunal fédéral du 2 octobre 2008;

considérant:
que l'avance de frais n'a pas été versée en temps utile, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 octobre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

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