Federal appeal inadmissible for insufficient constitutional reasoning

5A_522/2007Tribunale federale / II divisione civile8 ott 2007Inadmissible

Sintesi

The Federal Supreme Court held that the appeal against cantonal provisional measures in the parties’ divorce case was only open for constitutional grievances. Because the appellant did not specify any constitutional violation as required by Art. 106(2) LTF, the appeal was manifestly inadmissible and no merits review was conducted. The court therefore refused to enter into the matter in simplified procedure and imposed a judicial fee of CHF 1,000 on the appellant.

Regest

Art. 98 et 106 al. 2 LTF; recevabilité du recours contre une décision cantonale rendue en matière de mesures provisoires au sens de l'art. 137 CC: lorsque seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée, le recourant doit motiver de manière précise et circonstanciée en quoi la décision attaquée viole de tels droits. À défaut d'une motivation conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, le recours est manifestement irrecevable et il peut être statué en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF.

Testo completo

{T 0/2}
5A_522/2007 /frs

Arrêt du 8 octobre 2007
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Meyer, juge présidant.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourant,

contre

dame X.________,
intimée, représentée par Me Christine Gaitzsch, avocate,

Objet
mesures provisoires selon l'art. 137 CC,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 août 2007.

Considérant:
que le recours est dirigé contre un arrêt cantonal ordonnant, dans la procédure de divorce des parties, des mesures provisoires au sens de l'art. 137 CC concernant l'entretien de leur enfant;
qu'à l'encontre d'une telle décision seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF);
que contrairement aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, inspirées de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 III 393 consid. 6), le recourant n'indique nullement en quoi l'arrêt attaqué violerait ses droits constitutionnels;
que le recours étant ainsi manifestement irrecevable, il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, de ne pas entrer en matière;
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant;

Par ces motifs, le Juge présidant la IIe Cour de droit civil,
vu l'art. 108 al. 1 LTF:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.
3.
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 8 octobre 2007
Le juge présidant: Le greffier:

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