Appeal against bankruptcy declaration declared inadmissible

5A_521/2011Tribunale federale / II divisione civile16 ago 2011Inadmissible

Sintesi

The Federal Supreme Court dealt with an appeal against a cantonal judgment confirming a default bankruptcy order. It held that the appellant failed to satisfy the statutory requirement to reason the appeal properly and relied on new evidence that was inadmissible. The appeal was therefore dealt with in simplified procedure and declared inadmissible. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 42 al. 2, 99 al. 1, 106 al. 2 and 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of an appeal to the Federal Supreme Court. An appeal must, under pain of inadmissibility, deal in a reasoned manner with the considerations of the contested decision and may not rest on new facts or evidence unless the statutory exceptions are met. Mere assertions, unsubstantiated criticism, or references to facts not established below do not satisfy the reasoning requirement. Where the appeal is manifestly inadmissible, it is decided in simplified procedure; the court costs are borne by the appellant (consid. 1).

Testo completo

{T 0/2}
5A_521/2011

Arrêt du 16 août 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Y.________,
intimée,

Préposé au registre du commerce du district de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, 1014 Lausanne Adm cant VD,

Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, rue de Neuchâtel 1, 1401 Yverdon-les-Bains,

Conservateur du Registre foncier d'Echallens, place Emile Gardaz 8, 1040 Echallens.

Objet
prononcé de faillite,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 19 juillet 2011.

Considérant:
l'arrêt du 19 juillet 2011 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant le recours formé par X._______ contre un jugement de première instance prononçant, par défaut, sa faillite;
que cet arrêt est motivé par le fait que le prononcé de faillite de première instance était conforme au droit et que, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable sa solvabilité en instance de recours, le jugement ne pouvait pas être annulé;
que, à cet égard, la cour cantonale a précisé que, même si la dette aboutissant à la faillite avait été réglée, le recourant faisait encore l'objet de treize poursuites pour un total de 12'692 fr. 80 dont sept au stade de la commination de faillite et six au stade du commandement de payer - deux étant demeurées libres d'opposition - et qu'il n'avait pas établi avoir payé ces poursuites ni n'avait produit aucun compte ni aucune autre pièce susceptible de renseigner sur sa situation financière;
que la juridiction a en outre relevé que les moyens invoqués après le dépôt du recours étaient irrecevables;
que, par écritures remises à la poste le 13 août 2011, X.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que, cependant, la critique du recourant ne satisfait manifestement pas aux exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
qu'il invoque que son entreprise n'existerait plus et que la radiation au Registre du commerce aurait été requise mais ne démontre toutefois pas que celle-ci aurait été effectuée;
que, en outre, il ne prétend pas avoir requis de l'Office des poursuites qu'il transmette au juge de la faillite les pièces soi-disant produites concernant sa situation financière;
que, enfin, il se fonde sur des moyens de preuve nouveaux (art. 99 al. 1 LTF);
que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Préposé au registre du commerce du district de Lausanne, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, au Conservateur du Registre foncier d'Echallens et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 août 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard

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