Appeal inadmissible for unpaid advance and insufficient reasoning

5A_502/2011Tribunale federale / II divisione civile1 nov 2011Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Supreme Court dealt with an appeal against a cantonal judgment withdrawing visitation rights. The appellant requested legal aid and asked for another deadline to pay the advance on costs. The Court held that he had not shown insufficient financial means, so legal aid was refused. It also rejected a further extension because the last deadline was expressly non-extendable and the request was late. As the advance was not paid on time, the appeal was declared inadmissible; the Court added that it would in any event have failed for inadequate reasoning. Court costs of CHF 500 were charged to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 64 al. 1, art. 62 al. 3 and art. 66 al. 1 LTF; requirements for legal aid, time limit for advance on costs, and inadmissibility of the appeal for non-payment. Legal aid presupposes both insufficient resources and non-frivolous claims; the burden lies with the applicant to substantiate financial need. Where the president sets a non-extendable final deadline for the advance, no further postponement may be granted, especially after expiry of that deadline. Failure to pay the advance within the prescribed time entails inadmissibility of the appeal, independent of any additional defects in motivation under arts. 42 al. 2 and 106 al. 2 LTF.

Testo completo

{T 0/2}
5A_502/2011

Arrêt du 1er novembre 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________, représentée par Me Stéphane Jordan, avocat,
intimée.

Objet
retrait du droit de visite,

recours contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 juin 2011.

Vu:
le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 27 juin 2011 par le Tribunal cantonal du canton du Valais - retirant le droit de visite de ce dernier sur ses enfants - et la requête d'assistance judiciaire qu'il comporte;
l'ordonnance présidentielle du 4 août 2011 impartissant au recourant un délai au 31 août 2011 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr. et lui rappelant la possibilité de déposer, dans le même délai, une demande d'assistance judiciaire dûment motivée démontrant sa situation financière actuelle et accompagnée de toute pièce utile à prouver le besoin;
l'ordonnance du 14 septembre 2011 impartissant au recourant un délai supplémentaire non prolongeable de 5 jours dès sa notification pour verser cette avance;
le courrier du recourant remis à la poste le 7 octobre 2011 demandant un nouveau délai pour payer l'avance de frais;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 28 octobre 2011;

considérant:
que, en vertu de l'art. 64 al. 1 LTF, l'assistance judiciaire est accordée à la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec;
que, en l'espèce, bien qu'il y ait été invité par ordonnance présidentielle du 4 août 2011, le recourant n'a aucunement démontré l'insuffisance de ses ressources;
que la demande d'assistance judiciaire doit en conséquence être rejetée;
que la requête du recourant tendant à la fixation d'un nouveau délai pour payer l'avance de frais doit être rejetée dès lors que le délai supplémentaire imparti avait expressément été qualifié de non prolongeable;
que, de plus, cette demande est intervenue après l'échéance de l'ultime délai pour le versement de l'avance de frais, l'ordonnance du 14 septembre 2011 ayant été notifiée le 16 septembre 2011;
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que, même en cas de paiement de l'avance de frais en temps utile, le recours aurait dû être déclaré irrecevable faute d'une motivation satisfaisant aux exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4), le recourant se bornant à invoquer de manière sommaire que l'autorité inférieure ne se serait pas basée sur des faits actuels et n'aurait pas tenu compte d'éléments justificatifs exposés en séance;
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 64 al. 3, 2e phrase, et 108 al. 1 let. a LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

2.
La requête tendant à la fixation d'un nouveau délai pour le paiement de l'avance de frais est rejetée.

3.
Le recours est irrecevable.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 1er novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard

Parole chiave

legal aidadvance on costsinadmissibilityappeal admissibilityprocedural deadlinereasoning requirementscourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appellant was entitled to legal aid

Decisione estratta

Legal aid was denied because the appellant did not demonstrate insufficient financial resources.

Motivazione estratta

Under Art. 64(1) LTF, legal aid requires lack of sufficient resources and non-frivolous claims; despite being invited to do so, the appellant provided no proof of financial need.

Questione giuridica chiave

Whether a new deadline should be granted to pay the advance on costs

Decisione estratta

The request was denied because the additional deadline had expressly been declared non-extendable and the request came after expiry.

Motivazione estratta

A further extension was impossible in view of the explicit non-extendable nature of the last deadline; moreover, the request was filed after that deadline had already expired.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal could be entered into despite non-payment and insufficient motivation

Decisione estratta

The appeal was declared inadmissible.

Motivazione estratta

The advance on costs was not paid within the time limit under Art. 62(3) LTF; in any event, the appeal would also have failed for insufficient reasoning under Arts. 42(2) and 106(2) LTF.

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