progetti
5A_487/2013 ΓÇó Federal appeal inadmissible in provisional debt-enforcement release case
5A_487/2013Tribunale federale / II divisione civile2 lug 2013Dismissed
The Swiss Federal Supreme Court declared the federal appeal inadmissible in a provisional debt-enforcement release matter. B. could not appeal because the cantonal judgment had been rendered only against A. In addition, the filing did not meet the Federal Supreme Court’s substantiation requirements, since it failed to challenge the decisive reasons for the cantonal inadmissibility ruling. The request for suspensive effect became moot. Court costs of CHF 500 were imposed jointly and severally on the appellants, without costs awarded to the respondent.
Art. 76 al. 1 let. b, 42 al. 2, 106 al. 2, 108 al. 1 let. b LTF; appeal admissibility and substantiation in debt-enforcement matters. An appeal is inadmissible when filed by a person not affected by the cantonal decision. The appeal must, under pain of inadmissibility, specifically address the determinative reasoning of the challenged decision and show, with reference to the contested considerations, why the ruling is unlawful. A filing that merely reiterates the position taken below or fails to engage with the decisive grounds does not satisfy the qualified reasoning duty. If the appeal is inadmissible, ancillary requests such as suspensive effect become moot. Costs are borne by the appellants jointly and severally (consid. 1-3).
{T 0/2}
5A_487/2013
Arrêt du 2 juillet 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
1.
A.________,
2.
B.________,
recourants,
contre
C.________ AG,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire d'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 27 mai 2013.
que, par arrêt du 27 mai 2013, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre le jugement, rendu le 19 avril 2013 par le Tribunal de première instance, jugement prononçant la mainlevée provisoire de son opposition au commandement de payer la somme de xxxx fr., notifié à l'instance de l'intimée;
que la cour cantonale a jugé le recours irrecevable dès lors que l'intéressé n'exposait pas en quoi le jugement attaqué consacrerait une appréciation manifestement erronée des faits ou une violation de la loi;
que le tribunal cantonal a par ailleurs précisé que le recours était à l'évidence mal fondé en tant que la mainlevée était fondée sur une reconnaissance de dette signée par le recourant, qui n'invoquait aucun moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP;
que le recours en matière civile est irrecevable dans la mesure où il est formé par B.________, l'arrêt attaqué ayant été rendu exclusivement à l'encontre de A.________ (art. 76 al. 1 let. b LTF);
que, pour le surplus, l'écriture ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas aux considérants pertinents de la Cour de justice concernant l'irrecevabilité du recours formé devant elle;
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que, vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet;
que les frais judiciaires sont à la charge des recourants solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF), sans qu'ils ne puissent prétendre à des dépens;
Le recours est irrecevable.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 2 juillet 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: de Poret Bortolaso