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5A_43/2014 ΓÇó Federal appeal inadmissible for insufficient reasoning
5A_43/2014Tribunale federale / II divisione civile23 gen 2014Inadmissible
A man appealed to the Federal Supreme Court against a Geneva decision confirming a curatorship of representation and management and rejecting most of his complaints. The Federal Supreme Court held that his filing did not challenge the cantonal reasoning in a legally sufficient manner. The appeal was therefore manifestly inadmissible and decided in simplified proceedings. Because the appeal had no prospects of success, legal aid was refused. No court fees were charged.
Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; exigence de motivation du recours en matière civile. Le recours doit, sous peine d'irrecevabilité, discuter les considérants de la décision attaquée et exposer de manière succincte en quoi celle-ci viole le droit. De simples critiques appellatoires ou la reprise de sa propre version des faits ne suffisent pas. Lorsque le recours est manifestement irrecevable, il peut être statué selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF; en l'absence de chances de succès, l'assistance judiciaire est refusée (art. 64 al. 1 LTF).
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5A_43/2014
Arrêt du 23 janvier 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.
Objet
curatelle de représentation et de gestion (avocat d'office),
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 29 novembre 2013.
que, par arrêt du 29 novembre 2013, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a partiellement admis le recours formé le 2 octobre 2013 par A.________ contre l'ordonnance du 10 septembre 2013 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, a annulé le ch. 5 de cette décision en tant qu'il prononçait la suspension des droits politiques de l'intéressé, et a confirmé pour le surplus l'ordonnance querellée instituant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A.________;
que la Chambre de surveillance de la Cour de justice a considéré qu'il ressort de l'expertise psychiatrique du 22 novembre 2011 confirmée par son auteur en audience le 22 décembre 2011, que l'intéressé souffre de schizophrénie paranoïde durable pouvant entraîner des troubles du comportement menaçants et rendant l'intéressé incapable de gérer ses affaires, bien que celui-ci puisse se passer de soins et secours permanents, en sorte que c'est à juste titre que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a institué une curatelle de représentation et de gestion;
que l'autorité précédente a en outre estimé que le Tribunal de première instance s'est conformé aux conclusions de l'expertise médicale et a fait une saine application des principes de subsidiarité et de proportionnalité en ne prononçant pas une curatelle de portée générale;
que la cour cantonale a enfin rejeté le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par l'intéressé, dans la mesure où celui-ci a été entendu à de nombreuses reprises au cours de l'instruction de la cause, singulièrement à l'audience conformément à l'art. 447 al. 1 CC;
que, par lettre du 17 janvier 2014, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt et sollicite la désignation d'un avocat d'office;
que le recourant - qui affirme que la curatelle de gestion n'est pas fondée en dépit du retard dans le paiement de ses loyers et exprime son désaccord avec le budget mensuel que lui a attribué son curateur - ne soulève aucun grief, même de manière implicite, et ne s'en prend nullement aux considérants de la décision cantonale querellée;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que, faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF);
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF);
Le recours est irrecevable.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 23 janvier 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Gauron-Carlin