Inadmissible appeal for lack of motivation in provisional debt release

5A_418/2012Tribunale federale / II divisione civile6 giu 2012Inadmissible

Sintesi

A company appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal decision declaring inadmissible its appeal against provisional lifting of opposition in debt enforcement proceedings. The Federal Court held that the filing before it contained no reasoning at all and therefore failed to satisfy the motivation requirements of the Federal Supreme Court Act. The appeal was dismissed as inadmissible in the simplified procedure, and court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; motivation du recours au Tribunal fédéral; une écriture dépourvue de toute argumentation ne satisfait pas aux exigences de motivation et est irrecevable selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. b LTF. Le simple renvoi à des écritures antérieures ou à la motivation présentée devant l’autorité cantonale ne remplit pas l’exigence de contestation précise de la décision attaquée (consid. 1). Les frais judiciaires suivent la succombance au sens de l’art. 66 al. 1 LTF.

Testo completo

{T 0/2}
5A_418/2012

Arrêt du 6 juin 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,

contre

Fondation B.________,
intimée.

Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre la décision du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 mai 2012.

Considérant:
que, par décision du 4 mai 2012, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ SA contre une décision prononcée le 17 avril 2012 par le juge suppléant du district de Sion, par laquelle cette dernière autorité levait provisoirement l'opposition formée par la recourante au commandement de payer qui lui avait été notifié dans la poursuite no xxxx de l'Office des poursuites et faillites du district de Sion pour un montant de 99'768 fr. 45 avec intérêts à 4,75 % dès le 1er octobre 2010;
que, selon la décision attaquée, la motivation du recours ne correspondait pas aux exigences légales, le simple renvoi à l'argumentation figurant dans la réponse à la requête de mainlevée n'étant pas suffisant;
que le Président de la Chambre civile en a par conséquent conclu que le recours déposé devant lui était irrecevable, la recourante disposant d'un délai de vingt jours pour introduire une action en libération de dette auprès de l'autorité compétente;
que le recours présenté devant le Tribunal de céans ne contient aucune motivation, de sorte qu'il ne satisfait nullement aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que cette écriture doit en conséquence être déclarée irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 6 juin 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso

Parole chiave

debt enforcementprovisional lifting of oppositionadmissibilitymotivation requirementsimplified procedurecourt costs