Federal appeal declared inadmissible for insufficient reasoning

5A_387/2013Tribunale federale / II divisione civile28 mag 2013Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Supreme Court held that the appeal against the Geneva surveillance chamber’s decision was manifestly inadmissible because the appellant did not meaningfully address the reasons for the cantonal ruling. He had challenged a decision consenting to the sale of parcels but, before the cantonal court, mainly sought compensation. The Court therefore declined to enter into the merits and charged him with court costs of CHF 300.

Massima Omnilex

Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; inadmissibilité du recours pour motivation insuffisante; le recours au Tribunal fédéral doit, sous peine d'irrecevabilité selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, discuter de manière claire et circonstanciée les motifs déterminants de la décision attaquée. Une argumentation qui se borne à réitérer des prétentions étrangères au considérant décisif ne satisfait pas à l'exigence de motivation. Les frais judiciaires suivent en principe la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Testo completo

{T 0/2}
5A_387/2013

Arrêt du 28 mai 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève,
intimé.

Objet
consentement à une vente,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 15 mai 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 15 mai 2013, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre une ordonnance rendue le 17 avril 2013 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, consentant à la vente de parcelles, propriété du recourant;
que, en substance, l'autorité cantonale a jugé que le recourant ne s'en prenait pas au consentement donné à la vente de sa part de copropriété mais réclamait d'être indemnisé, de sorte que son recours était irrecevable, les actions pécuniaires en responsabilité de l'Etat de Genève ne relevant pas de la compétence des autorités de protection de l'adulte et de l'enfant;
que par écritures du 23 mai 2013 transmises par la Cour de justice au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, A.________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt;
que, le recourant ne s'en prenant pas de manière compréhensible aux motifs de l'arrêt attaqué, ce recours est manifestement irrecevable, faute de répondre aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (art. 108 al. 1 let. b LTF);
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lausanne, le 28 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari

Parole chiave

inadmissibilityreasoning requirementsale of propertyadult protectioncourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Admissibility of the federal appeal

Decisione estratta

The appeal is inadmissible because it does not challenge the reasoning of the cantonal decision in an intelligible manner.

Motivazione estratta

The appellant failed to comply with the reasoning requirements of Art. 42(2) and 106(2) LTF, so summary inadmissibility under Art. 108(1)(b) LTF followed.

Questione giuridica chiave

Allocation of federal court costs

Decisione estratta

Judicial costs are charged to the appellant.

Motivazione estratta

As the appeal is inadmissible, costs follow the outcome under Art. 66(1) LTF.

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