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5A_375/2014 ΓÇó Bankruptcy appeal declared inadmissible for insufficient reasoning
5A_375/2014Tribunale federale / II divisione civile8 mag 2014Inadmissible
A.________ challenged the Vaud cantonal bankruptcy decision before the Federal Supreme Court, arguing only that he had not received an earlier peace court document and that subsequent decisions were based on a false report. The Court held that the appeal did not engage with the decisive reasoning of the cantonal judgment and therefore did not satisfy the federal motivation requirements. Applying the simplified procedure, it declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay CHF 500 in court costs.
Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; motivation du recours en matière civile; le mémoire doit discuter les motifs déterminants de la décision attaquée et ne peut se limiter à une critique appellatoire ou étrangère à ces motifs. À défaut, le recours est manifestement irrecevable et peut être écarté selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les griefs relatifs à des actes antérieurs à la décision entreprise sont impropres à combler l'absence de critique dirigée contre celle-ci (consid. 2).
{T 0/2}
5A_375/2014
Arrêt du 8 mai 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimé.
Objet
prononcé de faillite,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 7 avril 2014.
que, par décision du 7 avril 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision du 16 décembre 2013 du Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte prononçant sa faillite et fixé à nouveau la faillite au 7 avril 2014 à 16 h.15, l'effet suspensif ayant été attribué au recours;
que la cour cantonale a considéré que les conditions pour annuler le jugement de faillite de première instance énumérées à l'art. 174 al. 2 LP n'étaient pas réalisées en l'espèce, le recourant n'ayant pas établi avoir payé la dette à l'origine de la faillite et n'ayant au surplus fourni ni pièces ni explications sur sa situation financière susceptibles de rendre sa solvabilité vraisemblable;
qu'elle a en outre retenu que le recourant ne peut invoquer à ce stade de la procédure n'avoir pas reçu le prononcé levant l'opposition qu'il a formée à l'encontre de la poursuite qui a donné lieu à la faillite;
que, par acte du 5 mai 2014, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision;
que le recourant se plaint dans son recours uniquement de ne pas avoir reçu le "rapport" de la Justice de paix du district de Morges du 19 avril 2013, se référant par là à la décision de mainlevée provisoire de l'opposition qu'il a formée à l'encontre de la poursuite ayant donné lieu au prononcé de faillite, et du fait que toutes les décisions subséquentes ont été rendues sur la base de ce "faux rapport";
que le recours, qui ne contient en conséquence aucune critique des considérants de la décision cantonale querellée, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, Nyon, à Monsieur le Préposé cantonal au Registre du Commerce, Moudon, et au Registre foncier du district de Morges.
Lausanne, le 8 mai 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Hildbrand