Late advance payment made appeal inadmissible

5A_324/2010Tribunale federale / II divisione civile22 giu 2010Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The heirs of late Z.________ challenged a Geneva Court of Justice ruling granting provisional debt-enforcement release. Before the Federal Supreme Court, they failed to pay the required advance within the deadline and did not file a properly reasoned legal-aid request showing financial need. The Court therefore declared the appeal inadmissible, rejected legal aid, and charged the appellants jointly and severally with CHF 500 in court costs plus CHF 300 in respondent compensation for the stay-of-execution submissions.

Massima Omnilex

Art. 48 al. 4, 62 al. 3 et 64 al. 3 LTF; défaut de paiement de l’avance de frais et absence de demande d’assistance judiciaire motivée: lorsque l’avance n’est pas versée dans le délai imparti, le recours est irrecevable. La simple invitation à requérir l’assistance judiciaire ne dispense pas le recourant de déposer, dans le délai, une requête circonstanciée démontrant l’insuffisance de ses ressources; à défaut, l’assistance judiciaire doit être refusée. Les frais sont mis à la charge des recourants conformément à l’art. 66 LTF, et une indemnité de dépens peut être allouée à l’intimé pour ses déterminations sur des mesures incidentes, notamment l’effet suspensif.

Testo completo

{T 0/2}
5A_324/2010

Arrêt du 22 juin 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
L. Meyer et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
Hoirie de feu Z.________, soit pour elle:
A.________, B.________, C.________, D.________,
recourants,

contre

X.________ et Y.F.________,
représentés par Me Daniel Tunik, avocat,
intimés.

Objet
mainlevée d'opposition,

recours contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 4 mars 2010.

Vu:
le recours en matière civile déposé par les membres de l'hoirie de feu Z.________ contre l'arrêt ACJC/211/2010 rendu le 4 mars 2010 par la Cour de justice du canton de Genève et par lequel celle-ci prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par D.________ au commandement de payer, poursuite no 1 à concurrence de:

  • 1'036'887 fr. 15, plus intérêt à 4% dès le 7 novembre 2003 et à 5% dès le 8 novembre 2004, sous déduction du montant de 110'000 fr. versé le 28 décembre 2005 et de 275'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 20 décembre 2005 faisant l'objet de la poursuite en réalisation de gage no 2;
  • 843 fr. 40 plus intérêt à 5% dès le 20 décembre 2005;
  • 6'300 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 20 décembre 2005;
    les demandes de jonction des causes 5A_323/2010 et 5A_324/2010, d'assistance judiciaire et d'effet suspensif que comporte le recours;
    l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du 28 avril 2010 rejetant la demande de jonction des procédures au motif que les recours sont dirigés contre des arrêts différents, fixant ensuite aux recourants un délai de 20 jours pour effectuer une avance de frais de 5'000 fr., conformément à l'art. 62 LTF, et leur offrant enfin la possibilité de déposer, dans le même délai, une demande d'assistance judiciaire dûment motivée afin de démontrer leur situation financière actuelle, de même que la preuve de leur besoin;
    l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du même jour impartissant aux intimés ainsi qu'à la Cour de justice un délai de 20 jours pour se déterminer sur la requête d'effet suspensif déposée par les recourants;
    les déterminations à cet égard de la Cour de justice du 5 mai 2010 et celles des intimés du 19 mai 2010;
    le courrier des recourants du 17 mai 2010 sollicitant un délai supplémentaire à fin juin 2010 pour régler l'avance de frais sollicitée;
    l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du 19 mai 2010 accordant aux recourants un délai supplémentaire (non susceptible de prolongation) de 10 jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, et leur rappelant la possibilité de déposer une demande d'assistance judiciaire dûment motivée dans le même délai;
    l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 9 juin 2010, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;

considérant:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);
que, bien qu'ils y aient été invités par ordonnances présidentielles des 28 avril et 19 mai 2010, les recourants n'ont déposé aucune demande d'assistance judiciaire dûment motivée démontrant l'insuffisance de leur ressources;
que la demande d'assistance judiciaire des recourants doit en conséquence être rejetée (art. 64 al. 3 LTF);
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge des recourants solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et al. 5 LTF);
que les intimés ont droit à une indemnité de dépens pour leur détermination sur la requête d'effet suspensif;

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

4.
Une indemnité de 300 fr., à payer aux intimés à titre de dépens, est mise à la charge des recourants solidairement entre eux.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 22 juin 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret Bortolaso

Parole chiave

advance paymentinadmissibilitylegal aiddebt enforcementcost allocationjoint and several liability

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the civil appeal was admissible despite non-payment of the required advance on time.

Decisione estratta

The appeal was declared inadmissible because the advance payment was not made within the prescribed time limit.

Motivazione estratta

Under the Federal Supreme Court Act, failure to pay the advance within the set deadline leads to inadmissibility.

Questione giuridica chiave

Whether the appellants were entitled to legal aid.

Decisione estratta

Legal aid was refused because no duly reasoned application demonstrating insufficient resources was filed.

Motivazione estratta

Although invited to do so, the appellants did not submit the required substantiated application or proof of financial need.

Questione giuridica chiave

How court costs and respondent compensation should be allocated.

Decisione estratta

Court costs and a respondent indemnity were imposed jointly and severally on the appellants.

Motivazione estratta

The unsuccessful appellants had to bear the judicial costs, and the respondents were entitled to compensation for their submission on the stay request.

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