Appeal inadmissible for insufficient reasoning in civil interdiction case

5A_275/2008Tribunale federale / II divisione civile2 mag 2008Inadmissible

Sintesi

The Federal Supreme Court declared X.'s appeal inadmissible because her submission did not satisfy the statutory reasoning requirements. She had only stated that she was able to manage her financial and administrative affairs and asked for a counter-expertise, without meaningfully addressing the cantonal court's confirmation of guardianship based on psychiatric expertise. The Court therefore applied the simplified inadmissibility procedure and waived court costs.

Regest

Art. 42 al. 2, 97 al. 1, 105 al. 2, 106 al. 2 and 108 al. 1 let. b LTF; an appeal that merely restates the appellant’s own view of the facts or requests further evidence, without specifically confronting the reasoning of the challenged decision, is manifestly insufficiently reasoned and is inadmissible in simplified procedure. The Court may waive court costs under Art. 66 al. 1, second sentence, LTF when the circumstances so justify.

Testo completo

{T 0/2}
5A_275/2008

Arrêt du 2 mai 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourante,

contre

Justice de paix du district de Lausanne,
intimée.

Objet
interdiction civile,

recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 février 2008.

Considérant:
que l'arrêt attaqué confirme la mise sous tutelle, prononcée le 13 septembre 2007 par la Justice de paix du district de Lausanne, de X.________ qui, à dire d'experts psychiatres, souffre d'une maladie mentale ou d'une faiblesse d'esprit au sens de l'art. 369 CC (schizophrénie), induisant dans son cas un apragmatisme qui met en péril la bonne gestion de ses affaires administratives et financières courantes et qui nécessite une aide permanente;
que dans son recours au Tribunal fédéral, la prénommée se borne à se déclarer apte à gérer elle-même ses affaires financières et administratives et à demander une contre-expertise;
qu'une telle motivation étant manifestement insuffisante au regard des art. 42 al. 2, 97 al. 1, 105 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF);
qu'il se justifie en l'espèce de renoncer à mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 mai 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Raselli Fellay

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