Appeal inadmissible for insufficient pleading and reasoning

5A_273/2013Tribunale federale / II divisione civile17 apr 2013Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The husband challenged only the amount owed to his ex-wife after matrimonial property liquidation. The Federal Supreme Court held that his appeal was inadmissible because he did not state quantified conclusions and his submissions did not satisfy the statutory reasoning requirements. As a result, the request for suspensive effect became moot, the implicit request for legal aid was rejected, and court costs of CHF 700 were charged to him.

Massima Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2, art. 106 al. 2, art. 108 al. 1 let. a et b LTF; recevabilité du recours au Tribunal fédéral. Le mémoire de recours doit contenir des conclusions chiffrées et une motivation topique exposant, de manière claire et succincte, en quoi la décision attaquée viole le droit. Lorsque le recourant se borne à opposer sa propre appréciation des faits et ses calculs à ceux de l'autorité précédente sans discuter les motifs déterminants, le recours est irrecevable en procédure simplifiée. L'irrecevabilité rend sans objet la demande d'effet suspensif; l'assistance judiciaire est refusée en l'absence de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF) et les frais sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Testo completo

{T 0/2}
5A_273/2013

Arrêt du 17 avril 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
M. A.X.________,
recourant,

contre

Mme B.X.________, représentée par Me Pedro Da Silva Neves, avocat,
intimée.

Objet
liquidation du régime matrimonial,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 février 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 22 février 2013, la Cour de justice du canton de Genève a libéré le recourant du paiement de toute contribution d'en-tretien en faveur de son ex-épouse, le condamnant toutefois à verser à celle-ci la somme de 26'928 fr. 60 à titre de liquidation du régime matrimonial;
que, sur ce dernier point - seul attaqué par le recourant -, la cour cantonale a relevé que les ex-conjoints étaient soumis au régime légal de la participation aux acquêts, que les acquêts nets du recourant devaient être arrêtés à 53'817 fr. 15 et que, conformément à l'art. 215 al. 1 CC, son ex-épouse avait en conséquence droit à la moitié de cette somme, à savoir 26'928 fr. 60;
que, par ses conclusions, le recourant conclut à "réformer la décision de la cour en ce qui concerne le décompte de la somme due par Mr A.X.________ à Mme B.X.________ au titre de la récompense", sans nullement chiffrer ses prétentions, lesquelles ne peuvent en conséquence qu'être déclarées irrecevables (art. 42 al. 1 LTF);
que la motivation de l'intéressé ne satisfait de surcroît aucunement aux exigences légales posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant racontant sa version personnelle des faits et opposant ses propres calculs à ceux opérés par la Cour de justice sans toutefois démontrer, selon les exigences précitées, en quoi les considérants développés par le tribunal cantonal seraient contraires à la loi ou à la Constitution;
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
que la requête d'effet suspensif devient en conséquence sans objet;
que, vu l'issue du recours, la requête d'assistance judiciaire implicite-ment déposée par le recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.

3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recou-rant.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 17 avril 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso

Parole chiave

inadmissibilitypleading requirementsreasoningmatrimonial propertylegal aidcourt costssuspensive effect

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal met the Federal Supreme Court's formal pleading and reasoning requirements.

Decisione estratta

The appeal was inadmissible because the appellant failed to quantify his requests and did not provide reasoning meeting the statutory requirements.

Motivazione estratta

The notice of appeal lacked any quantified conclusions under Art. 42(1) LTF, and the submissions merely presented the appellant's own version of events and calculations without showing how the cantonal decision violated federal law or the Constitution as required by Arts. 42(2) and 106(2) LTF.

Questione giuridica chiave

Whether the request for suspensive effect should be decided.

Decisione estratta

It became moot once the appeal was declared inadmissible.

Motivazione estratta

Because the appeal could not be heard on the merits, there was no basis to decide suspensive effect.

Questione giuridica chiave

Whether legal aid should be granted.

Decisione estratta

Legal aid was rejected because the appeal had no prospect of success.

Motivazione estratta

Given the inadmissibility of the appeal, the implicit request for assistance judiciaire had to be denied under Art. 64(1) LTF.

Questione giuridica chiave

Who bears the court costs.

Decisione estratta

Court costs of CHF 700 were imposed on the appellant.

Motivazione estratta

Costs follow the outcome of the proceedings under Art. 66(1) LTF.

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