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5A_228/2013 ΓÇó Appeal inadmissible for insufficient constitutional reasoning
5A_228/2013Tribunale federale / II divisione civile11 apr 2013Inadmissible
The Federal Supreme Court dealt with a family-law appeal against an appellate judgment modifying divorce maintenance for two children. The appellant challenged only the factual findings and relied on his own assessment of the evidence, but he did not invoke any constitutional violation or arbitrariness as required. The Court held the appeal manifestly insufficiently reasoned and therefore inadmissible in the simplified procedure. It also rejected the request for legal aid because the appeal had no chance of success. Court costs of CHF 300 were imposed on the appellant.
Art. 106 al. 2 LTF; admissibility of a constitutional challenge before the Federal Supreme Court. An appeal that contests only the factual findings without expressly alleging and substantiating the violation of a constitutional right, in particular arbitrariness, is manifestly insufficiently reasoned and may be dealt with under Art. 108 al. 1 let. b LTF. A mere differing assessment of the evidence does not satisfy the strict pleading burden. Where the appeal is hopeless, legal aid must be refused under Art. 64 al. 1 LTF; the unsuccessful appellant bears the costs under Art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
5A_228/2013
Arrêt du 11 avril 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Marguerite Florio, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Lionel Zeiter, avocat,
intimée.
Objet
modification d'un jugement de divorce,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 9 janvier 2013.
Considérant:
que, par décision du 9 janvier 2013, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé un jugement de modification d'un jugement de divorce en ce sens que A.________ a été condamné à contribuer à l'entretien de chacun de ses deux enfants par le régulier versement en mains de son ex-épouse d'une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, de 580 fr. à compter du 17 mars 2011 jusqu'à leur majorité, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé;
que la cour cantonale a constaté que, par décision du 7 septembre 2011, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud avait rejeté la demande de prestations de A.________, considérant que, bien que la capacité de travail de l'intéressé soit nulle dans son activité professionnelle habituelle, une pleine capacité de travail pouvait être exigée de lui dans une activité adaptée à son état de santé et respectant ses limitations fonctionnelles et qu'il pouvait par conséquent réaliser un revenu annuel de l'ordre de 56'000 fr.;
qu'elle a de ce fait considéré qu'un revenu hypothétique annuel de 56'000 fr., soit 4'666 fr. par mois, pouvait être imputé à A.________ et que ce dernier était par conséquent en mesure de contribuer à l'entretien de ses deux enfants mineurs par le versement d'une pension mensuelle s'élevant à 25% de son revenu hypothétique, soit un montant arrondi à 580 fr. par enfant;
que, par écritures remises à la poste le 26 mars 2013, A.________ exerce un recours contre cette décision au Tribunal fédéral;
que, dans ses écritures, le recourant, qui s'en prend uniquement aux constatations de fait de l'arrêt entrepris, n'invoque cependant la violation d'aucun droit constitutionnel ni ne prétend que l'arrêt cantonal serait arbitraire (art. 106 al. 2 LTF), mais se contente de présenter sa propre appréciation des preuves en soutenant que la cour cantonale aurait dû davantage se fonder sur le rapport établi à son sujet par une fondation active dans le domaine de la réinsertion professionnelle et qui soutenait qu'il ne pouvait assurer un taux de travail supérieur à 40%;
que ce faisant, il omet toutefois de préciser que ce constat portait sur son activité professionnelle habituelle pour laquelle sa capacité de travail a précisément été déclaré nulle par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
Lausanne, le 11 avril 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Hildbrand