Recourse inadmissible for lack of constitutional argument

5A_204/2013Tribunale federale / II divisione civile22 mar 2013Dismissed

Sintesi

The husband challenged a cantonal decision in marital-protection proceedings that awarded the family home to the wife and ordered him to vacate it. The Federal Tribunal held that, because the matter concerned provisional measures, only constitutional violations could be invoked. The appellant failed to allege any such violation and merely disputed the facts. The appeal was therefore found manifestly inadmissible under the simplified procedure, the request for suspensive effect became moot, and CHF 500 in costs were charged to him.

Regest

Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; appeal against provisional measures is admissible only for allegations of constitutional violations, which must be raised and substantiated expressly. A mere presentation of an alternative factual version, without invocation of arbitrariness or another constitutional right, does not satisfy the strict pleading requirements. Where the appeal is manifestly inadmissible, the Federal Tribunal may decide under the simplified procedure of Art. 108 al. 1 lit. b LTF; any request for suspensive effect then becomes moot. Costs are borne by the unsuccessful appellant pursuant to Art. 66 al. 1 LTF.

Testo completo

{T 0/2}
5A_204/2013

Arrêt du 22 mars 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
M. A.X.________,
recourant,

contre

Mme B.X.________,
représentée par Me Jean-Paul Salamin, avocat,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre la décision du Juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 février 2013.

Considérant:
que, par décision du 4 février 2013, le Juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé un jugement de première instance rendu à titre de mesures protectrices de l'union conjugale et attribuant le logement familial à l'épouse et a ordonné au mari de quitter celui-ci pour le 25 mars 2013 à midi;
que la cour cantonale a constaté que les parties étaient toutes deux âgées de septante-deux ans, qu'elles n'avaient pas d'enfant mineur, qu'elles n'exerçaient plus d'activité lucrative, qu'elles étaient rentières, qu'elles étaient copropriétaires de l'immeuble et que l'allégation du recourant, selon laquelle il serait seul propriétaire des objets mobiliers sis dans le logement conjugal, était nouvelle partant irrecevable;
qu'elle a considéré que ni l'utilité ni la propriété de l'immeuble ne constituait un critère pour l'attribution en l'espèce, mais que l'épouse nourrissait des liens plus étroits avec le lieu de situation du logement, qu'elle supporterait plus difficilement un déménagement que le recourant et que celui-ci avait eu un comportement violent envers son épouse, de sorte qu'elle a attribué le logement familial à l'intimée;
que, par écritures remises à la poste le 18 mars 2013, M. A.X.________ exerce un recours contre cette décision au Tribunal fédéral;
qu'en tant que son recours est dirigé contre des mesures provisionnelles, seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée (art. 98 LTF; ATF 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3);
que, dans ses écritures, le recourant n'invoque cependant la violation d'aucun droit constitutionnel ni ne prétend que l'arrêt cantonal serait arbitraire (art. 106 al. 2 LTF), mais se contente de présenter sa propre version des faits en contestant avoir été violent et prétendant que son épouse l'aurait provoqué;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que, par le prononcé du présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 22 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Hohl

Le Greffier: Richard

Parole chiave

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