Inadmissibility of appeal against provisional civil interdiction

5A_193/2011Tribunale federale / II divisione civile5 apr 2011Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellant challenged the confirmation of a provisional civil interdiction based on financial mismanagement and debts. The Federal Court held that the appeal was inadmissible insofar as it attacked the first-instance decision directly, and otherwise failed to meet the strict constitutional-substantiation requirements applicable to appeals against provisional measures. The case was decided in simplified procedure. No court costs were charged, and legal aid was refused because the appeal had no chance of success.

Massima Omnilex

Art. 75 al. 1, 42 al. 2, 98, 106 al. 2 and 108 al. 1 let. b LTF; appeal against provisional measures: admissibility and substantiation requirements. The Federal Court reviews only the cantonal appellate decision and not the first-instance ruling directly. Where the contested decision concerns provisional measures, only violations of constitutional rights may be invoked; the grievance must be set out in a clear and detailed manner. A merely appellatory criticism is insufficient. If these requirements are not met, the appeal is inadmissible in simplified procedure. Legal aid is refused when the appeal lacks prospects of success.

Testo completo

{T 0/2}
5A_193/2011

Arrêt du 5 avril 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
intimée.

Objet
interdiction civile provisoire,

recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 8 décembre 2010.

Vu:
la décision de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois du 15 septembre 2010, instituant une mesure de tutelle provisoire, à forme de l'art. 386 al. 2 CC, en faveur de A.________;
l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois du 8 décembre 2010, notifié le 28 février 2011, confirmant la décision de la Justice de paix pour le motif que l'interdiction provisoire pouvait se fonder sur la cause de mauvaise gestion prévue à l'art. 370 CC, dès lors que l'intéressé ne respectait pas le budget établi, qu'il n'était pas capable de gérer ses affaires financières sans aide extérieure, qu'il refusait de payer les factures essentielles, aggravant ainsi sa situation financière, et qu'il risquait de plonger plus avant dans les dettes, déjà importantes (poursuites pour plus de 20'000 fr.; actes de défaut de biens pour plus de 200'000 fr.);
le recours de A.________ adressé au Tribunal fédéral le 17 mars 2011, assorti d'une demande d'assistance judiciaire;

considérant:
que ce recours est irrecevable dans la mesure où il s'en prend essentiellement à la décision de première instance (art. 75 al. 1 LTF);
que dans la faible mesure où, implicitement, il est dirigé aussi contre l'arrêt de la Chambre cantonale des tutelles, il ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
qu'en effet, l'objet du recours étant une décision sur mesures provisionnelles (Fabienne Hohl, Procédure civile, 2ème éd., Berne 2010, p. 543 ch. 3069), le seul grief recevable est celui de violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF) et le recourant n'indique pas de manière claire et détaillée quels droits constitutionnels auraient été violés, ni en quoi ils l'auraient été;
que le recours doit donc être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'il peut être renoncé, en l'espèce, à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF);
que dans la mesure où elle est ainsi sans objet, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 avril 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay

Parole chiave

inadmissibilityprovisional measuresconstitutional grievancesubstantiationlegal aidcourt costsguardianshipdebtfinancial management

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the first-instance decision was admissible.

Decisione estratta

It was inadmissible to the extent that it challenged the first-instance decision directly.

Motivazione estratta

The Federal Court may review only the cantonal appellate judgment, not the lower decision itself.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the cantonal judgment met the pleading requirements and constitutional-grievance standard.

Decisione estratta

The appeal was inadmissible because it did not satisfy the required substantiation.

Motivazione estratta

Because the case concerned provisional measures, only constitutional grievances were admissible; the appellant failed to state clearly and specifically which constitutional rights were violated and how.

Questione giuridica chiave

Whether legal aid should be granted.

Decisione estratta

Legal aid was rejected because the appeal had no prospect of success.

Motivazione estratta

Since the appeal was inadmissible, the request lacked the required chances of success.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.