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5A_182/2010 ΓÇó Late payment of advance costs renders appeal inadmissible
5A_182/2010Tribunale federale / II divisione civile30 apr 2010Inadmissible
The Federal Supreme Court dealt with an appeal in a divorce-revision matter after having twice refused legal aid and ordered an advance on costs. The appellant’s further request for reconsideration did not raise any new grounds. As the CHF 500 advance was neither paid nor evidenced as debited within the extended deadline, the Court declared the appeal inadmissible under the Federal Supreme Court Act. It also warned the appellant that further abusive filings in the same matter would be ignored and filed without response. Judicial costs of CHF 500 were imposed on the appellant.
Art. 62 al. 1, 3 LTF, art. 48 al. 4 LTF et art. 108 al. 1 let. a LTF; défaut de versement de l’avance de frais et rejet d’une nouvelle demande de reconsidération de l’assistance judiciaire. La reconsidération du refus de l’assistance judiciaire suppose la présentation d’éléments nouveaux; à défaut, la requête est rejetée. Lorsque l’avance de frais n’est pas acquittée dans le délai imparti, le recours est irrecevable. Le comportement abusif du recourant peut justifier l’avertissement que de nouveaux actes du même genre resteront sans réponse et seront classés (consid. 2).
{T 0/2}
5A_182/2010
Arrêt du 30 avril 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Escher, Juge présidante.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
dame X.________,
représentée par Me Jacques Bonfils, avocat,
intimée.
Objet
révision d'un jugement de divorce,
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil
du Tribunal cantonal du canton de Fribourg
du 2 mars 2010.
Vu:
l'ordonnance présidentielle du 11 mars 2010, rejetant la requête d'assistance judiciaire du recourant et invitant ce dernier à verser une avance de frais de 500 fr. dans un délai de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 23 mars 2010 rejetant une demande du recourant tendant à la reconsidération de la décision d'assistance judiciaire, faute d'élément nouveau justifiant une reconsidération, et lui accordant un délai supplémentaire de dix jours pour le paiement de l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
le courrier du recourant du 29 mars 2010, tendant une nouvelle fois à la reconsidération de la décision d'assistance judiciaire;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 28 avril 2010, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;
considérant:
que dans son courrier du 29 mars 2010, le recourant ne présente à nouveau pas d'arguments justifiant une reconsidération du refus de l'assistance judiciaire;
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le recourant ayant, une fois de plus, procédé de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF), il est avisé que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement;
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Juge présidante prononce:
1.
La seconde demande de reconsidération de la décision d'assistance judiciaire est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 30 avril 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidante: Le Greffier:
Escher Fellay