Appeal inadmissible for failure to pay advance costs

5A_180/2010Tribunale federale / II divisione civile30 apr 2010Inadmissible

Sintesi

The Federal Supreme Court, sitting as single judge, treated the appellant’s letter of 29 March 2010 as a renewed request to reconsider the refusal of legal aid and rejected it for lack of substantiation. Because the appellant neither paid the required advance of costs nor proved timely debit to his postal or bank account, the appeal was declared inadmissible. The court also noted the abusive nature of the filing and warned that any further similar submissions would be filed without response. Judicial costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 48 al. 4, 62 al. 3, 66 al. 1 et 42 al. 7 LTF; advance payment of costs and inadmissibility of the appeal. A submission seeking reconsideration of a refusal of legal aid is to be rejected absent substantiated grounds showing the contested order to be erroneous. If the appellant neither pays the advance of costs within the time limit nor proves timely debit in favour of the Federal Supreme Court, the appeal is inadmissible. Abusive filings may be disregarded; court costs are borne by the appellant. The matter may be decided by a single judge under Art. 108 al. 1 let. a LTF.

Testo completo

{T 0/2}
5A_180/2010

Arrêt du 30 avril 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Escher, en qualité de Juge présidant.
Greffière: Mme Aguet.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

  1. dame X.________,
    représentée par Me Jacques Bonfils, avocat,
  2. Confédération Suisse, 3003 Berne,
    représentée par la Caisse du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
    intimées,

Office des poursuites de la Veveyse, Bâtiment administratif, avenue de la Gare,
1618 Châtel-St-Denis.

Objet
nouvelle estimation (désignation de l'expert),

recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance, du 1er mars 2010.

Vu:
l'acte de recours du 9 mars 2010;
l'ordonnance du 11 mars 2010 rejetant la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant et l'invitant à verser dans un délai de 10 jours une avance de frais de 500 fr.;
le courrier du 18 mars 2010 du recourant, lequel expose qu'il lui est impossible de payer l'émolument et prie le Tribunal fédéral de transmettre la demande d'avance de frais à l'Etat de Fribourg;
l'ordonnance du 23 mars 2010 rejetant la requête de reconsidération présentée par le recourant et lui impartissant un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours pour verser l'avance se frais requise;
le courrier du 29 mars 2010 du recourant;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 29 avril 2010;

considérant:
que le courrier du 29 mars 2010 doit être traité en tant que nouvelle demande de réexamen de l'ordonnance refusant l'assistance judiciaire;
que cette demande doit être rejetée, le recourant n'établissant pas en quoi la décision critiquée serait erronée;
que le recourant n'a pas payé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral avant l'échéance du délai (art. 48 al. 4 LTF);
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le recours apparaît au surplus abusif (art. 42 al. 7 LTF);
que toute nouvelle écriture du même genre, notamment une demande de révision abusive, sera par conséquent classée sans réponse;
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1.
La demande de réexamen est rejetée.

2.
Le recours est irrecevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de la Veveyse et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance.

Lausanne, le 30 avril 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: La Greffière:

Escher Aguet

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