Federal appeal inadmissible; legal aid refused

5A_161/2011Tribunale federale / II divisione civile7 mar 2011Inadmissible

Sintesi

The Federal Supreme Court found the appellant’s submission insufficiently reasoned because it did not address the cantonal court’s grounds and instead merely restated her version of the facts. New documents were also inadmissible. The appeal was therefore manifestly inadmissible and decided in simplified proceedings. The request for federal legal aid was rejected because the appeal had no prospects of success, and court costs of CHF 300 were charged to the appellant.

Regest

Art. 41 al. 2, 106 al. 2, 99 al. 1, 108 al. 1 let. b, 64 al. 1 and 66 al. 1 LTF; inadmissibility of a federal appeal for insufficient reasoning and new evidence. A submission must engage with the contested decision’s reasoning in a manner meeting the strict requirements of federal appeal review; merely presenting one’s own factual version is insufficient. Evidence not shown to have been duly introduced in the cantonal proceedings is new and inadmissible. Where inadmissibility is manifest, the Court may dispose of the matter under the simplified procedure of Art. 108 LTF. Legal aid is refused if the appeal lacks prospects of success; costs are borne by the unsuccessful appellant.

Testo completo

{T 0/2}
5A_161/2011

Arrêt du 7 mars 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Vice-Président du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève,
intimé.

Objet
assistance judiciaire (complément du jugement de divorce),

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève du 2 février 2011.

Considérant:
que, par décision du 2 février 2011, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ et confirmé sa condamnation à rembourser 2'250 fr. à l'État de Genève dans le cadre de l'assistance juridique civile qui lui avait été accordée lors d'une action en complément de jugement de divorce et subordonnée au versement d'une contribution mensuelle de 50 fr.;
que dite décision est motivée, d'une part, par le fait que la recourante ne soutenait pas que sa situation financière se serait péjorée depuis le moment où l'assistance juridique lui avait été accordée;
que, d'autre part, l'autorité cantonale a considéré que la recourante n'avait pas respecté son obligation de collaborer à l'établissement de sa situation financière, notamment concernant la vente de biens immobiliers sis en France;
que l'autorité cantonale en a donc déduit que la recourante pouvait continuer à fournir l'effort que représente le paiement des mensualités de 50 fr. en faveur de l'État sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux;
que A.________ interjette, par pli remis à la poste le 3 mars 2011, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, requérant en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral;
que, dans ses écritures, la recourante ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt cantonal mais se borne à présenter sa propre version des faits;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 41 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, en outre, elle produit de nombreuses pièces sans démontrer qu'elles auraient été introduites régulièrement et en temps utile dans la procédure cantonale de sorte que ces moyens de preuve sont réputés nouveaux (art. 99 al. 1 LTF), partant irrecevables;
que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 7 mars 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Richard

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