Appeal dismissed as inadmissible for failure to pay advance costs

4P.46/2007Tribunale federale / I divisione civile29 ott 2007Inadmissible

Sintesi

The Federal Supreme Court dismissed the appellant’s public-law appeal as inadmissible because she did not pay the CHF 2,000 advance on costs within the deadline fixed by presidential order, after her request for legal aid had been refused. The court held that her submissions were therefore inadmissible under Art. 150(4) OJ. It ordered the appellant to bear the federal court costs and set the judicial fee at CHF 500.

Regest

Art. 150 al. 4 OJ; Art. 36a OJ; failure to pay advance on costs within the time limit renders the appeal inadmissible. Where the appellant does not comply with a presidential order requiring payment of a costs advance and the deadline expires unused, the court may summarily dispose of the matter and declare the appeal inadmissible. The procedural default entails allocation of the federal costs to the appellant under Art. 156 al. 1 OJ (consid. 1-2).

Testo completo

{T 0/2}
4P.46/2007 /ech

Arrêt du 29 octobre 2007
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.

Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Astyanax Peca,

contre

Y.________,
intimée, représentée par Me Annik Nicod,
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
irrecevabilité du recours en raison du défaut de versement de l'avance de frais,

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 décembre 2006.

Vu le recours de droit public déposé par X.________ contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2006 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui l'oppose à Y.________;

Vu la décision du 4 septembre 2007 par laquelle la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante;

Vu l'ordonnance présidentielle du 13 septembre 2007 impartissant à la recourante un délai au 1er octobre 2007 pour verser une avance de frais de 2'000 fr., avec indication des conséquences du défaut de paiement dans le délai fixé, ainsi que du fait que le délai ne sera pas prolongé;

Attendu que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai imparti;

Considérant dès lors que les conclusions de la recourante sont irrecevables en vertu de l'art. 150 al. 4 OJ;

Considérant que les frais de la présente procédure seront supportés par la recourante, conformément à l'art. 156 al. 1 OJ;

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 octobre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

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