Non-entry on constitutional complaint in recusal case

4D_97/2008Tribunale federale / I divisione civile1 set 2008Inadmissible

Sintesi

The appellant challenged a cantonal decision rejecting her request to recuse the entire justice of the peace in a dispute with the respondent. She filed a constitutional complaint with the Federal Tribunal, arguing mainly that the respondent, as a Vaud lawyer, knew the justice of the peace and that she was in financial difficulty. The Federal Tribunal held that the filing contained no properly reasoned constitutional grievance and did not address the cantonal reasoning. It therefore did not enter into the complaint, waived court fees, and awarded no costs to the respondent because he had not been invited to comment.

Regest

Art. 106 al. 2, 116 et 117 LTF; motivation du recours constitutionnel subsidiaire: le Tribunal fédéral n’entre en matière sur des griefs de violation de droits constitutionnels que s’ils sont invoqués et motivés de manière claire et détaillée; l’exigence de motivation s’applique par analogie à la procédure de l’art. 117 LTF. À défaut de critique intelligible des motifs cantonaux et de désignation d’une atteinte constitutionnelle, le recours est irrecevable selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 LTF. Lorsque les circonstances le justifient, les frais peuvent être renoncés (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF) et aucun dépens n’est dû à la partie intimée non invitée à se déterminer (art. 68 al. 2 LTF).

Testo completo

{T 0/2}
4D_97/2008/ech

Arrêt du 1er septembre 2008
Président de la Ire Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Corboz, président de la Cour.
Greffier: M. Ramelet.

Parties
X.________,
recourante,

contre

Y.________,
intimé.

Objet
récusation,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2008 par la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 2 juillet 2008, la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requête présentée le 20 juin 2008 par X.________, tendant à la récusation en corps de la Justice de paix du district Z.________ dans le cadre d'un litige l'opposant à Y.________ devant le Juge de paix du même district, et mis les frais de justice, par 500 fr., à la charge de la requérante.

2.
Le 22 juillet 2008, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre, à teneur de laquelle elle déclare faire recours contre l'arrêt précité, dont elle requiert l'annulation. Elle fait valoir principalement que Y.________, de par sa qualité d'avocat vaudois, connaît le Juge de paix du district Z.________. S'agissant des frais de justice mis à sa charge, elle fait état de sa très mauvaise situation financière.

L'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur le recours.

La cour cantonale a communiqué son dossier au Tribunal fédéral le 11 août 2008.

3.
L'arrêt critiqué a trait à la récusation de magistrats dans une procédure intentée devant le Juge de paix du district Z.________, lequel connaît des causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 fr. (art. 113 al. 1bis de la loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). A considérer la valeur litigieuse entrant en ligne de compte pour la procédure fédérale (art. 51 al. 1 let. c et 72 al. 1 let. b LTF), seul le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF, est ouvert.

4.
Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). D'après l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par analogie à ce recours (art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit de rang constitutionnel que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé de manière détaillée par la partie recourante.

Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale, faisant application de l'art. 42 du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, a retenu que la requérante n'avait invoqué aucun motif ou fait concret susceptible d'établir l'apparence de prévention de l'autorité saisie, de sorte que la requête de récusation, manifestement mal fondée, devait être rejetée, cela avec suite de frais, conformément au tarif cantonal applicable relatif aux frais judiciaires en matière civile.

La recourante n'élève aucun grief se rapportant à une violation de ses droits constitutionnels, en particulier à une application arbitraire des normes sus-indiquées du droit de procédure vaudois. De surcroît, elle ne réfute pas de manière intelligible les motifs de la cour cantonale.

Ce recours ne correspond ainsi en rien aux exigences strictes de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF pour que l'on puisse entrer en matière. Partant, il convient d'appliquer, par analogie (art. 117 LTF), la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.

5.
Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). N'ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, l'intimé n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 1er septembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Corboz Ramelet

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