Constitutional appeal inadmissible for non-payment of advance

4D_67/2007Tribunale federale / I divisione civile3 gen 2008Inadmissible

Sintesi

X. filed a constitutional appeal against a Geneva tenancy and eviction judgment. The Federal Court ordered payment of an advance of costs and then granted an extension, but the advance was not paid within either deadline. The President of the First Civil Law Court therefore declared the appeal inadmissible and ordered that no judicial fees be levied. The decision was communicated to the parties and to the Geneva appellate tenancy court.

Regest

Art. 62 al. 3 LTF; Art. 108 al. 1 let. a LTF: failure to pay the advance of costs within the prescribed or extended time limit leads to non-entry on the appeal. If the advance remains unpaid after the additional deadline granted by the court, the President may declare the appeal inadmissible by summary order; no further examination of the merits takes place.

Testo completo

{T 0/2}
4D_67/2007

Arrêt du 3 janvier 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Corboz, Président.
Greffier: M. Huguenin.

Parties
X.________,
recourante,

contre

Y.________,
intimée.

Objet
contrat de bail; évacuation,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 8 octobre 2007 (cause C/22674/2006-2-E).

Le Président:
Vu le recours interjeté par X.________ contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 8 octobre 2007 dans la cause précitée.

Vu l'ordonnance du 9 novembre 2007 invitant la recourante à verser jusqu'au 26 novembre 2007 une avance de frais de 800 fr. et l'ordonnance du 4 décembre 2007 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 17 décembre 2007.

Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.

Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
Lausanne, le 3 janvier 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Corboz Huguenin

Parole chiave

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