progetti
4D_58/2007 ΓÇó Constitutional complaint inadmissible for failure to pay advance costs
4D_58/2007Tribunale federale / I divisione civile11 dic 2007Inadmissible
X. filed a subsidiary constitutional complaint against a cantonal civil ruling concerning a mandate dispute with Fondation Y. The Federal Court ordered an advance on costs of CHF 200 and later granted an additional deadline under Art. 62(3) LTF. As the advance was not paid in time, the Court held the complaint inadmissible and decided the matter summarily under Art. 108(1)(a) LTF. No court costs were imposed.
Art. 62 al. 3 LTF; subsidiärer Verfassungsbeschwerde unzulässig bei Nichtleistung des Kostenvorschusses trotz angesetzter Nachfrist; der Nichteintretensentscheid kann im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 Abs. 1 lit. a LTF ergehen. Die Säumnis hinsichtlich des verlangten Vorschusses führt zwingend zur Unzulässigkeit des Rechtsmittels, ohne dass auf die materielle Begründetheit eingetreten werden kann. Wird kein Vorschuss innert Frist geleistet, ist weder eine weitere materielle Prüfung noch eine Kostenauflage angezeigt, sofern das Gericht ausdrücklich auf Gerichtskosten verzichtet.
{T 0/2}
4D_58/2007
Arrêt du 11 décembre 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Corboz, président.
Greffier: M. Huguenin.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Fondation Y.________,
intimée.
Objet
mandat,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Présidente de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 septembre 2007.
Le président:
Vu le recours interjeté contre l'arrêt de la Présidente de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 septembre 2007 dans la cause précitée.
Vu l'ordonnance du 29 octobre 2007 invitant la recourante à verser jusqu'au 14 novembre 2007 une avance de frais de 200 fr. et l'ordonnance du 21 novembre 2007 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 30 novembre 2007.
Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.
Que le recours constitutionnel subsidiaire est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 décembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Corboz Huguenin