Inadmissibility for low-value lawyer fee taxation appeal

4D_52/2010Tribunale federale / I divisione civile5 mag 2010Inadmissible

Sintesi

The Federal Supreme Court held that the appeal against the Geneva fee-taxation decision was inadmissible. The disputed legal fees amounted to CHF 10,300, well below the CHF 30,000 threshold for an appeal in civil matters. The filing could not be converted into a subsidiary constitutional complaint because it did not allege any violated constitutional rights. The simplified procedure was applied. The appellant was ordered to pay CHF 500 in court costs, and no party compensation was awarded to the respondent, who had not been invited to respond.

Regest

Art. 74 al. 1 let. b, 113 ss et 116 LTF; recevabilité du recours en matière civile contre une décision de taxation d’honoraires d’avocat; la valeur litigieuse minimale de CHF 30'000 doit être atteinte. À défaut, le recours est irrecevable comme recours en matière civile et ne peut être converti en recours constitutionnel subsidiaire que si la partie recourante invoque, de manière conforme aux exigences de motivation, la violation de droits constitutionnels. L’absence de grief constitutionnel spécifiquement articulé entraîne l’irrecevabilité en procédure simplifiée selon l’art. 108 al. 1 LTF. Les frais suivent le sort de la cause; aucune dépens n’est allouée à l’intimé non invité à répondre.

Testo completo

{T 0/2}
4D_52/2010

Arrêt du 5 mai 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Y.________,
intimé.

Objet
taxation des honoraires d'avocat,

recours en matière civile contre la décision rendue le 9 mars 2010 par la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève.

La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.
1.1 Par décision du 9 mars 2010, la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève a confirmé la note de frais et honoraires de 10'300 fr. que Me Y.________, avocat à Genève, avait adressée à X.________ pour l'activité déployée en faveur de ce dernier dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale diligentée par l'épouse du mandant, ainsi qu'en vue d'une procédure de divorce sur requête commune.

1.2 X.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision, dont il demande l'annulation.

L'intimé et la Commission de taxation, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2.
En l'espèce, le montant des honoraires contestés est inférieur à la valeur litigieuse minimum de 30'000 fr. fixée à l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matière civile. Le présent recours, intitulé comme tel, est dès lors irrecevable. Il ne peut pas être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) car il ne satisfait nullement aux exigences propres à cette voie de droit. En particulier, le recourant n'invoque aucun droit constitutionnel que la Commission de taxation aurait pu violer dans la décision attaquée (cf. art. 116 LTF).

Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.

3.
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale. En revanche, il n'aura pas à verser de dépens à l'intimé puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève.

Lausanne, le 5 mai 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo

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