Subsidiary constitutional appeal declared inadmissible for unpaid advance fee

4D_50/2009Tribunale federale / I divisione civile17 giu 2009Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellant challenged a cantonal inadmissibility ruling in an eviction dispute by way of a subsidiary constitutional appeal. He failed to pay the full advance on costs within the final deadline set by the Federal Tribunal, and his submission also did not invoke any constitutional rights as required for this remedy. The President of the First Civil Law Court therefore issued a simplified non-entry decision. Federal court costs of CHF 500 were charged to the appellant; the respondent was not awarded costs because no response was sought.

Massima Omnilex

Art. 62 al. 3, 116, 117 et 108 al. 1 LTF; recours constitutionnel subsidiaire; exigence du paiement de l’avance de frais et de la motivation constitutionnelle. Le non-paiement de l’avance de frais dans le délai supplémentaire imparti entraîne l’irrecevabilité du recours. Indépendamment de ce défaut, le recours constitutionnel subsidiaire n’est recevable qu’en cas d’invocation et de motivation d’un grief de violation de droits constitutionnels; à défaut de désignation précise d’un tel droit, le Tribunal fédéral n’entre pas en matière selon la procédure simplifiée. Les frais suivent l’issue du recours selon l’art. 66 al. 1 LTF; aucune indemnité de dépens n’est due à l’intimé qui n’a pas été invité à répondre.

Testo completo

{T 0/2}
4D_50/2009

Arrêt du 17 juin 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat
de Fribourg,
intimée.

Objet
droit du bail; expulsion,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu
le 17 mars 2009 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.
1.1 Le 18 avril 2009, X.________ a formé un recours non intitulé contre l'arrêt du 17 mars 2009 par lequel la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg avait déclaré irrecevable le recours interjeté par le prénommé contre l'ordonnance du 15 janvier 2009 au terme de laquelle la Présidente du Tribunal des baux de la Gruyère avait prononcé l'expulsion du recourant du local commercial loué par lui.

1.2 Par ordre de la présidente de la Ire Cour de droit civil du 22 avril 2009, le recourant a été invité à verser, jusqu'au 7 mai 2009, une avance de frais de 500 fr. N'ayant versé que la moitié de ladite somme, le 8 mai 2009, il s'est vu impartir, le 13 mai 2009, un délai supplémentaire, non prolongeable, expirant le 22 mai 2009, pour verser le solde de cette avance. Le pli contenant cette ordonnance n' ayant pas atteint le recourant, une nouvelle ordonnance, de même contenu, mais fixant le délai non prolongeable au 3 juin 2009, a été notifiée à l'intéressé en date du 19 mai 2009. Ce dernier a versé la somme de 250 fr. le 5 juin 2009.

L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

2.
En l'occurrence, eu égard à la valeur litigieuse de l'affaire pécuniaire soumise à l'examen du Tribunal fédéral, que la cour cantonale a fixée à 10'460 fr. 95, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.

3.
Aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.

Tel est le cas en l'espèce du moment que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti par ordonnance présidentielle du 19 mai 2009.

4.
En tout état de cause, même si l'avance de frais avait été versée en temps utile, le présent recours ne pourrait qu'être déclaré irrecevable. En effet, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, dans son mémoire, le recourant ne cite aucun droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la cour cantonale.
Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.

5.
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Quant à l'intimée, elle n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 17 juin 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo

Parole chiave

evictionadvance on costsinadmissibilityconstitutional appealsimplified procedurecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the subsidiary constitutional appeal was admissible despite the late payment of the advance on costs.

Decisione estratta

No. The appellant did not pay the advance within the grace period, so the appeal was inadmissible.

Motivazione estratta

Under Art. 62(3) LTF, failure to pay the advance within the additional deadline makes the appeal inadmissible.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal could be heard on the merits as a subsidiary constitutional appeal.

Decisione estratta

No. Such an appeal is limited to constitutional rights, and none were specifically invoked or substantiated.

Motivazione estratta

The appellant did not identify any violated constitutional right, so the simplified procedure under Art. 108(1) LTF applied.

Questione giuridica chiave

Who bears the federal court costs and whether the respondent receives costs.

Decisione estratta

The appellant bears the court costs; the respondent receives no costs because no response was requested.

Motivazione estratta

Costs follow the unsuccessful party under Art. 66(1) LTF, while no party compensation is due absent a response.

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