Subsidized constitutional appeal inadmissible in eviction case

4D_22/2009Tribunale federale / I divisione civile23 mar 2009Inadmissible

Sintesi

The tenant challenged an eviction order after her earlier challenge to the lease termination had already been finally rejected. The Federal Supreme Court held that, given the apparently low dispute value, only a subsidized constitutional complaint could be considered. Because the appellant did not invoke or substantiate any constitutional right and merely attempted to reopen the final issue of the termination's validity, the filing was manifestly inadmissible. The court applied the simplified procedure and imposed CHF 500 in costs on the appellant; the respondents were not awarded costs.

Regest

Art. 74 al. 1 let. a, 106 al. 2, 108 al. 1 et 117 LTF; recours constitutionnel subsidiaire; irrecevabilité pour défaut d’invocation et de motivation de griefs constitutionnels. Lorsque la valeur litigieuse paraît inférieure au seuil du recours en matière civile, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire entre en considération. Le Tribunal fédéral n’examine alors que les violations de droits constitutionnels expressément invoquées et motivées conformément à l’art. 106 al. 2 LTF. Un mémoire qui se borne à remettre en cause, sous couvert de recours, un point déjà revêtu de l’autorité de la chose jugée est manifestement irrecevable et peut être écarté selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 LTF. Les frais suivent l’issue du litige (art. 66 al. 1 LTF).

Testo completo

{T 0/2}
4D_22/2009

Arrêt du 23 mars 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________,
recourante,

contre

A.________,
B.________,
C.________,
intimés.

Objet
évacuation,

recours contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2009 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.
1.1 Depuis 1972, A.________, B.________ et C.________ louent à X.________ un appartement de trois pièces sis dans un immeuble dont ils sont propriétaires.

Par avis officiel du 10 novembre 2003, les bailleurs ont résilié le bail pour le 31 décembre 2003. Ils se prévalaient de la violation du devoir de diligence (art. 257f CO).

La locataire a contesté en vain la validité de cette résiliation. La procédure judiciaire qu'elle a introduite à cette fin a été close le 27 septembre 2007, en dernière instance, par un arrêt de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral (cause 4A_162/2007).

1.2 Sur requête des bailleurs, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève, statuant le 28 avril 2008, a condamné X.________ à évacuer l'appartement en question.

Par arrêt du 12 janvier 2009, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers a confirmé le jugement de première instance.

1.3 Le 16 février 2009, X.________ a formé un recours, non intitulé, au Tribunal fédéral afin d'obtenir l'annulation du jugement d'évacuation.

Les intimés et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2.
En l'occurrence, la cour cantonale retient, au considérant 6 de son arrêt, que la valeur litigieuse de la présente affaire semble a priori inférieure à 15'000 fr. Partant, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, à l'exclusion du recours en matière civile (cf. art. 74 al. 1 let. a LTF).

3.
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LDIP) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, dans son mémoire, la recourante ne cite aucun droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la cour cantonale.

En réalité, le présent recours ne consiste qu'en une vaine tentative, de la part de la recourante, de revenir sur la validité de la résiliation de son bail, point qui a fait l'objet d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée. Il est dès lors manifestement irrecevable.

4.
Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF.

5.
Les frais de la procédure fédérale seront mis à la charge de la recourante, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Quant aux intimés, ils n'ont pas droit à des dépens, n'ayant pas été invités à déposer une réponse

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil :

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 23 mars 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Klett Carruzzo

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