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4D_106/2008 ΓÇó Subsidiary constitutional appeal inadmissible for lack of constitutional grounds
4D_106/2008Tribunale federale / I divisione civile11 nov 2008Inadmissible
The Federal Tribunal held that, because the case involved a civil dispute of low monetary value, only the subsidiary constitutional appeal was available. The appellant challenged the cantonal refusal of recusal but did not invoke or substantiate any constitutional rights, relying only on a rule of Vaud procedural law. The court therefore refused to enter into the matter under the simplified procedure. As the appellant failed, it was ordered to pay CHF 500 in judicial costs.
Art. 113 ss LTF, art. 106 al. 2 and 117 LTF; subsidiary constitutional appeal: admissibility and substantiation of grievances. The appeal is available only for violations of constitutional rights. The Federal Tribunal examines such grievances only if they are expressly invoked and adequately reasoned. Allegations confined to cantonal law, without designation of a constitutional guarantee, are insufficient and entail non-entry under art. 108 al. 1 LTF. Costs are borne by the unsuccessful party under art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
4D_106/2008/ech
Arrêt du 11 novembre 2008 Président de la Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Corboz, président.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________ Sàrl,
recourante,
contre
Z.________,
intimé, représenté par Me Olivier Burnet.
Objet
récusation,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2008 par la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
1.
1.1 Un procès est pendant entre Z.________ et X.________ Sàrl (ci-après: X.________), devant le président du Tribunal d'arrondissement de la Côte, au sujet d'une créance de quelque 3'000 fr. dont le prénommé soutient être titulaire à l'encontre de ladite société.
Le 31 mai 2008, X.________ a déposé une demande tendant à la récusation de ce magistrat.
Par arrêt du 21 juillet 2008, la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois a rejeté cette demande avec suite de frais.
1.2 X.________ a formé un recours, non intitulé, au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal et l'admission de sa demande de récusation. Elle y a présenté une requête d'effet suspensif que le président de la Ire Cour de droit civil a traitée comme une requête de mesures provisionnelles et qu'il a rejetée par ordonnance du 2 octobre 2008.
L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse.
2.
En l'occurrence, eu égard à la valeur litigieuse de l'affaire pécuniaire soumise à l'examen du Tribunal fédéral, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
3.
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LDIP) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, dans son mémoire, la recourante ne cite aucun droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la Chambre des recours, se bornant à faire état de la violation d'une disposition tirée du code de procédure civile vaudois.
Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
4.
La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 novembre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Corboz Carruzzo