Subsidiary constitutional appeal inadmissible for insufficient reasoning

4D_103/2009Tribunale federale / I divisione civile15 lug 2009Inadmissible

Sintesi

The Federal Supreme Court held that only a subsidiary constitutional appeal was open in this insurance dispute, but the appellant failed to raise any detailed constitutional grievance. His filing merely contested the lower court's reliance on Art. 40 LCA and repeated opposition to repayment of CHF 18,806.35. The Court therefore did not enter into the matter and resolved the case in simplified procedure. It also waived judicial costs and denied party compensation because the respondent had not been invited to submit observations.

Regest

Art. 116, 117, 108 al. 1 et 42 al. 2 LTF; recours constitutionnel subsidiaire: le Tribunal fédéral n'entre en matière que si la partie recourante invoque et motive de manière détaillée la violation de droits constitutionnels. De simples critiques dirigées contre l'application du droit fédéral ou contre l'appréciation du litige ne satisfont pas aux exigences de motivation. À défaut de grief constitutionnel recevable, le recours est irrecevable selon la procédure simplifiée. Les frais peuvent être renoncés en fonction des circonstances, et aucun dépens n'est dû à la partie intimée lorsqu'elle n'a pas été invitée à se déterminer (consid. 4-5).

Testo completo

{T 0/2}
4D_103/2009

Arrêt du 15 juillet 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente de la Cour.
Greffier: M. Ramelet.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Y.________ SA,
intimée.

Objet
contrat d'assurance,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 16 juin 2009 par le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 16 juin 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a admis l'action en reconnaissance de dette introduite le 2 octobre 2008 par Y.________ SA contre X.________, laquelle tendait au paiement de la somme de 18'806 fr.35 correspondant au remboursement de prestations d'assurance versées depuis le 6 mai 2007 par ladite assurance au précité sur la base de différentes assurances complémentaires soumises à la loi sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA). Cette autorité a ainsi condamné X.________ à payer à Y.________ SA la somme en cause et prononcé la mainlevée de l'opposition à la poursuite notifiée au premier. Le Tribunal cantonal des assurances a considéré que X.________, qui a transmis à l'assurance non pas la facture originale d'un médecin, mais une facture qu'il avait lui-même établie indiquant un montant dépassant de plus de 1'000 fr. la facture originelle, a tenté d'induire en erreur Y.________ SA au sens de l'art. 40 LCA, de sorte que cette dernière est intégralement déliée de son obligation contractuelle.

2.
Le 29 juin 2009, X.________ a adressé une lettre d'une page au Tribunal fédéral, par laquelle il a émis le souhait de « former un recours et faire une opposition formelle à cette décision ».

L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

3.
En l'espèce, vu la valeur litigieuse entrant en ligne de compte pour la procédure fédérale (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF), seul le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF, est ouvert.

4.
Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). D'après l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par analogie à ce recours (art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit de rang constitutionnel que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé de manière détaillée par la partie recourante.
En l'espèce, le recourant n'élève aucun grief se rapportant à une violation de ses droits constitutionnels. Il se borne à contester l'application de l'art. 40 LCA au différend et déclare s'opposer fermement au remboursement réclamé de 18'806 fr.35, faisant état de son impécuniosité et de son statut de chômeur.

Cette motivation du recours est totalement insuffisante pour qu'il soit possible d'entrer en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF). Partant, il convient d'appliquer, par analogie (art. 117 LTF), la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.

5.
Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). N'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève.

Lausanne, le 15 juillet 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Ramelet

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