Legal aid granted for reform appeal

4C.302/2006Tribunale federale / I divisione civile9 nov 2006Granted

Sintesi

The Federal Supreme Court ruled on the appellant's request for legal aid in a reform appeal against a Vaud cantonal appellate judgment. It accepted, on the basis of the submitted documents, that the appellant was indigent, noting that legal aid had already been granted at cantonal level. The Court further held that the appeal did not appear manifestly devoid of prospects of success. It therefore granted legal aid for the federal reform appeal and appointed Me Nicolas Perret as court-appointed counsel. The decision was communicated to the parties' counsel and the cantonal chamber of appeals.

Regest

Art. 152 al. 1 OJ; conditions for legal aid in federal reform proceedings: legal aid is granted only if the applicant demonstrates need and if the appeal does not appear devoid of chances of success. Indigence may be accepted on the basis of the filed documents, including prior cantonal legal-aid relief. The assessment of prospects is summary; the request must be granted where the appeal is not manifestly hopeless. Upon admission of legal aid, appointment of counsel follows where representation is required or has been requested.

Testo completo

{T 0/2}
4C.302/2006 /ech

Décision incidente
du 9 novembre 2006
Ire Cour civile

Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
A.________,
demanderesse et recourante, représentée par
Me Nicolas Perret,

contre

B.________,
défendeur et intimé, représenté par Me Hervé Crausaz.

Objet
demande d'assistance judiciaire,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 26 avril 2006.

Vu le recours en réforme exercé par A.________ (la demanderesse) contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 26 avril 2006 dans la cause susmentionnée;

vu la demande d'assistance judiciaire présentée par celle-là dans le cadre de ce recours.

Considérant que l'art. 152 al. 1 OJ soumet l'octroi de l'assistance judiciaire à la double condition que la partie requérante soit dans le besoin (cf. ATF 128 I 232 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b p. 205) et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (cf. ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135 s.; 128 I 225 consid. 2.5.3 p. 236);

que, d'après les pièces produites, l'on peut admettre que, compte tenu de la situation financière de la demanderesse, eu égard à laquelle l'assistance judiciaire lui a déjà été accordée sur le plan cantonal, celle-ci se trouve dans l'indigence;

que les conclusions du recours en réforme ne paraissent pas d'emblée dépourvues de chances de succès.

Attendu que, dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours en réforme.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande d'assistance judiciaire est admise pour la procédure de recours en réforme et Me Nicolas Perret est désigné comme avocat d'office de la demanderesse.
2.
La présente décision incidente est communiquée en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 9 novembre 2006
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

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