Applicability of CPC appeal deadline to incident decisions

4A_668/2011Tribunale federale / I divisione civile11 nov 2011Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Court dismissed X.________ Est.'s appeal against a Geneva judgment declaring its cantonal appeal late. It held that an order requiring document production in pending proceedings is an incidental decision. For appeals against decisions communicated after 1 January 2011, Art. 405(1) CPC applies even in cases started under the old cantonal procedure, so the ten-day deadline of Art. 321(2) CPC governed. Because that deadline was missed, the cantonal court correctly refused to enter into the appeal. The appellant was ordered to pay the federal court fee, and no party compensation was awarded.

Massima Omnilex

Art. 405 al. 1 CPC; art. 321 al. 2 CPC; appeal deadline for incident decisions communicated after 1 January 2011; the new federal procedural law governs the remedy even where the main proceedings were opened under the former cantonal procedure, without distinction between final and incidental decisions. A document-production order issued in pending proceedings is an incidental decision. The appellant must show compliance with the ten-day appeal period; otherwise the cantonal court correctly declines to enter into the appeal. The Federal Court may leave open the question of irreparable harm under art. 93 al. 1 let. a LTF if the appeal is in any event unfounded (consid. 4-6).

Testo completo

{T 0/2}
4A_668/2011

Arrêt du 11 novembre 2011
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure
X.________ Est.,
représentée par Me Flavien Valloggia,
demanderesse et recourante,

contre

Z.________ Sàrl, représentée par Me Robert Assael,
défenderesse et intimée.

Objet
procédure civile

recours contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2011 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Le 22 août 2007, X.________ Est. a ouvert action contre Z.________ Sàrl devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Selon ses conclusions, la défenderesse doit être condamnée à lui payer diverses sommes au total d'environ 610'000 dollars étasuniens, plus intérêts, en exécution d'un contrat d'agence.
Par ordonnance du 1er février 2011, le tribunal a donné ordre à la demanderesse de produire au plus tard le 28 du même mois divers documents tenus pour utiles à la solution du litige.

2.
La demanderesse s'est pourvue devant la Cour de justice et l'a requise d'annuler cette décision. Cette autorité a statué le 23 septembre 2011; elle a déclaré le recours irrecevable parce que tardif.

3.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision.
Une demande d'effet suspensif est jointe au recours.
La défenderesse n'a pas été invitée à répondre au recours.

4.
L'ordre de produire des documents, dans le procès en cours, n'est pas une décision finale aux termes de l'art. 90 LTF. Il s'agit au contraire d'une décision incidente visée par l'art. 93 al. 1 let. a LTF; en conséquence, la recevabilité du recours en matière civile suppose que cette décision soit de nature à causer un préjudice irréparable.
La demanderesse allègue que les documents concernés contiennent des informations confidentielles et que leur production l'exposerait à des poursuites civiles et pénales. Le Tribunal fédéral peut se dispenser d'examiner si cette partie est réellement menacée d'un préjudice irréparable car le recours, supposé recevable, se révèle de toute manière mal fondé.

5.
Il est constant que le procès a débuté avant le 1er janvier 2011, date de l'entrée en vigueur du code de procédure civile unifié (CPC), et qu'en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC, l'instance principale demeure régie par le droit cantonal de procédure antérieur audit code.
La Cour de justice retient qu'en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC, l'ordonnance du 1er février 2011 est susceptible du recours prévu par l'art. 319 CPC, à l'exclusion de l'appel qui était ouvert selon le droit cantonal ancien. Le recours était soumis à un délai de dix jours selon l'art. 321 al. 2 CPC; or, ce délai n'a pas été observé et la Cour refuse pour ce motif d'entrer en matière.
La demanderesse ne prétend pas avoir observé le délai de recours de dix jours. Elle soutient que le droit cantonal applicable à l'instance principale l'est aussi au recours exercé contre une ordonnance prise au cours de cette même instance, de sorte qu'elle disposait, selon ce droit cantonal, d'un délai de trente jours.

6.
A teneur de l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Cette règle est de toute évidence applicable aux décisions qui terminent une instance. Elucider si elle l'est aussi aux décisions incidentes prises au cours d'une instance commencée avant le 1er janvier 2011, et par conséquent soumise au droit ancien selon l'art. 404 al. 1 CPC, a fait l'objet d'une controverse doctrinale. La demanderesse en fait état à l'appui du recours en matière civile. Cette controverse est cependant résolue car selon un récent arrêt du Tribunal fédéral, l'art. 405 al. 1 CPC s'applique à toutes les décisions communiquées après le 1er janvier 2011, sans distinction entre décisions finales ou incidentes (arrêt 5A_320/2011 du 8 août 2011, destiné à la publication). C'est donc le nouveau droit qui est déterminant dans la présente affaire. Ceci posé, il n'est pas douteux que l'ordonnance du 1er février 2011 soit une ordonnance de procédure aux termes de l'art. 321 al. 2 CPC. La Cour de justice juge donc avec raison que le recours était soumis au délai de dix jours prévu par cette disposition. Par suite, le recours est mal fondé.

7.
A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 11 novembre 2011

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Klett

Le greffier: Thélin

Parole chiave

civil procedureincidental decisionappeal deadlinedocument productionirremediable harmtransitional lawinadmissibilitycourt fees

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the order to produce documents was an appealable final or incidental decision and whether irreparable harm was required

Decisione estratta

The order was an incidental decision under Art. 93(1)(a) LTF; the Court did not decide the harm question because the appeal failed on the merits anyway.

Motivazione estratta

A document-production order in ongoing proceedings is not final but incidental. The Court could leave irreparable harm open since the appeal was unfounded in any event.

Questione giuridica chiave

Which procedural law governed the appeal deadline for an incidental order issued after 1 January 2011 in a case begun before that date

Decisione estratta

Art. 405(1) CPC applied to the appeal, so the new CPC governed and the ten-day deadline under Art. 321(2) CPC applied.

Motivazione estratta

The Court followed its recent precedent holding that Art. 405(1) CPC applies to all decisions communicated after 1 January 2011, including incidental decisions. Therefore the old cantonal appeal period did not apply.

Questione giuridica chiave

Whether the cantonal court rightly held the appeal against the document-production order to be late

Decisione estratta

Yes. Since the ten-day CPC deadline applied and was not respected, the cantonal court correctly declined to enter into the appeal.

Motivazione estratta

The challenged order was a procedural order under Art. 321(2) CPC, and the appellant did not claim compliance with the ten-day deadline.

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