Withdrawal of civil appeal; case struck from docket

4A_659/2010Tribunale federale / I divisione civile11 gen 2011Withdrawn

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X.________ SA en liquidation appealed a Geneva provisional-measures order that had seized certain promissory notes and prohibited disposal of them pending the merits action. Before the Federal Supreme Court, the appellant withdrew the appeal and requested the case be struck from the docket with compensation of costs. The Court took note of the withdrawal, struck the case, charged CHF 500 in judicial costs to the appellant, and denied party costs because the respondents had not been formally invited to respond and had only sent an unsolicited letter.

Massima Omnilex

Art. 32 al. 2 LTF; withdrawal of an appeal before the Federal Supreme Court; where the appellant withdraws the appeal, the Court takes note of the withdrawal and strikes the case from the docket. Costs are allocated under Art. 66 al. 2 and 3 LTF; absent a justified procedural participation by the respondents, no party costs are awarded. The decision is rendered by ordonnance and may dispose solely of the procedural consequences of the withdrawal, without examination of the merits.

Testo completo

{T 0/2}
4A_659/2010

Ordonnance du 11 janvier 2011
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente de la Cour.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________ SA en liquidation, représentée par Mes Carlo Lombardini et Garen Ucari,
recourante,

contre

  1. A.________ Bank,
  2. B.________ Company,
  3. C.________ Company,
  4. D.________ Inc.,
    les quatre représentées par Me Homayoon Arfazadeh,
    intimées.

Objet
mesures provisionnelles,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2010 par la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.

La présidente,

Vu l'arrêt du 25 novembre 2010 par lequel la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, statuant dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles, a ordonné la saisie d'un certain nombre de billets à ordre en mains de X.________ SA en liquidation, puis leur dépôt auprès du Tribunal de première instance dudit canton, et fait interdiction à ladite société de disposer d'une quelconque manière de ces papiers-valeurs jusqu'à droit jugé dans la procédure au fond ouverte contre elle le 23 juin 2010 par A.________ Bank, B.________ Company, C.________ Company et D.________ Inc. (ci-après: les intimées);
Vu le recours en matière civile formé le 3 décembre 2010 par X.________ SA en liquidation contre cet arrêt;
Vu la conclusion préalable par laquelle la recourante demandait que l'effet suspensif soit accordé audit recours à titre superprovisoire;
Vu les ordonnances présidentielles du 7 décembre 2010 invitant les intimées et la cour cantonale à se déterminer sur la requête d'effet suspensif jusqu'au 7 janvier 2011;
Vu la lettre des conseils de la recourante du 8 décembre 2010;
Vu l'ordonnance du 10 décembre 2010 par laquelle la Présidente de la Ire Cour de droit civil a rejeté la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours à titre superprovisoire;
Vu la lettre que le conseil des intimées a adressée au Tribunal fédéral en réponse à la lettre précitée des conseils de la recourante;
Vu la lettre du 5 janvier 2011 par laquelle ces derniers informent le Tribunal fédéral que leur mandante retire le recours et lui demandent de rayer la cause du rôle en compensant les dépens;
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
Vu, quant aux frais, l'art. 66 al. 2 et 3 LTF;
Considérant que les intimées ne se sont pas déterminées sur la demande d'effet suspensif et qu'elles n'ont fait qu'adresser une lettre au Tribunal fédéral en réponse à celle de la recourante, sans avoir été invitées à le faire, de sorte qu'il ne se justifie pas de leur allouer des dépens,

Ordonne:

1.
Il est pris acte du retrait du recours en matière civile formé par X.________ SA en liquidation.

2.
La cause 4A_659/2010 est rayée du rôle.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 11 janvier 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo

Parole chiave

withdrawalstrike off docketcourt costsparty costsprovisional measuresappealsuspensive effect

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether to take note of the withdrawal of the civil appeal and strike the case from the docket.

Decisione estratta

The withdrawal was recorded and the case was struck from the docket.

Motivazione estratta

Once the appellant withdrew the appeal, the court had cause to note the withdrawal and remove the matter from the docket under Art. 32(2) LTF.

Questione giuridica chiave

How to allocate court costs after the withdrawal of the appeal.

Decisione estratta

Judicial costs of CHF 500 were charged to the appellant.

Motivazione estratta

Costs were allocated under Art. 66(2) and (3) LTF.

Questione giuridica chiave

Whether party costs should be awarded to the respondents.

Decisione estratta

No party costs were awarded.

Motivazione estratta

The respondents had not been invited to file observations on the stay request and only sent an unsolicited letter, so no costs were justified.

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