progetti
4A_613/2013 ΓÇó Civil appeal inadmissible for insufficient reasoning
4A_613/2013Tribunale federale / I divisione civile21 feb 2014Inadmissible
X. appealed to the Federal Supreme Court after both Geneva courts rejected his action for return of stored goods against Z. personally. The Federal Supreme Court held that the appeal was inadmissible because it did not satisfy the statutory reasoning requirement: it largely restated facts, attacked the hearing record, and referred back to prior submissions instead of demonstrating a violation of federal law. The Court therefore did not revisit the merits of the alleged personal liability/standing of Z. Court costs of CHF 500 were imposed on X.
Art. 42 al. 1 and 2 LTF; admissibility of a civil appeal; the appeal brief must contain its own concise reasoning showing how the challenged decision violates federal law. Pure factual criticism, repetition of prior submissions, or mere reference to pleadings filed below does not satisfy the motivation requirement. If the appellant fails to engage with the appellate court’s reasoning in a legally sufficient manner, the Federal Supreme Court declares the appeal inadmissible (consid. 1).
{T 0/2}
4A_613/2013
Arrêt du 21 février 2014
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Klett, Présidente de la Cour.
Greffier: M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
demandeur et recourant,
contre
Z.________,
représenté par Me Eric Stampfli,
défendeur et intimé.
Objet
procédure civile; qualité pour défendre
recours contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2013 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Que la société A.________ Sàrl a reçu en dépôt divers meubles et objets à elle confiés par X.________;
Que Z.________ est son unique associé et organe;
Que le 1er septembre 2011, X.________ a ouvert action contre Z.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève afin de réclamer la restitution des biens confiés, moyennant payement des frais de stockage restant à acquitter;
Que le tribunal a tenu audience le 17 septembre 2012;
Qu'il a rejeté l'action par jugement du 25 février 2013;
Que selon sa décision, un contrat n'a été conclu qu'entre le demandeur et A.________ Sàrl, de sorte que l'organe de cette société n'a pas qualité pour défendre;
Que la Chambre civile de la Cour de justice a statué le 8 novembre 2013 sur l'appel du demandeur;
Qu'elle a confirmé le jugement;
Que le demandeur exerce le recours en matière civile et saisit le Tribunal fédéral de conclusions correspondant, en substance, à celles de sa demande en justice;
Que l'acte de recours est un mémoire de vingt pages;
Qu'il est surtout consacré à des allégations de fait, à une critique du procès-verbal d'audience et à la discussion de diverses circonstances;
Que la Cour de justice, dans sa décision, a exposé de manière détaillée pourquoi le demandeur n'a pas noué et ne peut pas prétendre avoir noué une relation juridique avec le défendeur personnellement;
Que le demandeur ne tente aucune réfutation sérieuse de son raisonnement;
Qu'il persiste à arguer de « l'indissociabilité » de la société et de son organe, et fait référence aux arguments développés dans son mémoire d'appel;
Que selon la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les parties doivent articuler leurs moyens dans les mémoires qu'elles adressent au Tribunal fédéral;
Qu'un renvoi aux écritures présentées dans les instances antérieures n'est pas admis (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; voir aussi ATF 138 IV 47 consid. 2.8.1 p. 54);
Qu'à teneur des dispositions ci-mentionnées, l'acte de recours adressé au Tribunal fédéral doit contenir une motivation exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit;
Que cette exigence n'est pas satisfaite en l'espèce;
Que le recours en matière civile se révèle donc irrecevable;
Que son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
Le recours est irrecevable.
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 21 février 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Klett
Le greffier: Thélin