Federal appeal inadmissible for lack of reasoning

4A_590/2013Tribunale federale / I divisione civile6 gen 2014Inadmissible

Sintesi

The Federal Supreme Court treated the filing as a civil appeal, but found it manifestly insufficiently reasoned under Art. 42 LTF. The appellant failed to show how the cantonal court violated federal law when declaring his cantonal appeal inadmissible; instead, he attacked only the merits of the lease dispute. The Court therefore did not enter into the matter and, applying the simplified procedure, ordered the appellant to pay CHF 500 in court costs. No response was requested from the respondents.

Regest

Art. 42 LTF, 108 al. 1 let. a et b LTF; recevabilité du recours en matière civile: le mémoire doit contenir des conclusions et une motivation suffisante exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. À défaut, le Tribunal fédéral n’entre pas en matière selon la procédure simplifiée. Les griefs doivent viser les motifs de la décision attaquée; une critique limitée au fond du litige est irrecevable lorsque l’autorité précédente n’a statué que sur une question de recevabilité (consid. 3). Les frais suivent en principe l’issue du recours (art. 66 al. 1 LTF).

Testo completo

{T 0/2}

4A_590/2013

Arrêt du 6 janvier 2014

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

A.Z.________, B.Z.________ et C.Z.________,
intimés.

Objet
contrat de bail,

recours contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2013 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1. Par décision du 11 octobre 2013, la présidente du Tribunal des baux du canton de Vaud, appliquant l'art. 132 al. 1 CPC, a refusé de prendre en considération la demande déposée par X.________, locataire, contre A.Z.________, B.Z.________ et C.Z.________ relativement à un bail commercial conclu le 29 septembre 2012.
Saisie d'un appel du demandeur, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a déclaré irrecevable par arrêt du 29 octobre 2013, sur la base de l'art. 311 al. 1 CPC, faute d'une motivation suffisante.

1.2. Le 25 novembre 2013, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une écriture dans laquelle, invoquant l'art. 20 CO ainsi que les art. 146 et 156 CP, il réclame aux défendeurs le paiement d'un montant total de 56'828 fr. 80.
Les intimés et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2.

Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile, au sens des art. 72 ss LTF, eu égard à la valeur litigieuse que la cour cantonale a fixée à plus de 15'000 fr. (cf. art. 74 al. 1 let. a LTF).

3.

En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).
Le présent recours ne satisfait manifestement pas à l'exigence de motivation, ce qui entraîne son irrecevabilité. En effet, son auteur ne démontre nullement en quoi l'autorité intimée aurait violé le droit fédéral pour avoir considéré que l'appel visant la décision du 11 octobre 2013 était irrecevable. Ses griefs n'ont trait qu'au fond du litige, question qui n'a été traitée ni par la présidente du Tribunal des baux ni par l'autorité intimée.
Cela étant, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.

4.

En application de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais de la procédure fédérale seront mis à la charge du recourant. Quant aux intimés, n'ayant pas été invités à déposer une réponse, ils n'ont pas droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.

N'entre pas en matière sur le recours.

2.

Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.

3.

Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 janvier 2014

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo

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