Civil appeal inadmissible for insufficient reasoning

4A_540/2011Tribunale federale / I divisione civile21 set 2011Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The tenant challenged a Vaud cantonal judgment confirming an eviction order based on rent default. The Federal Supreme Court held that the appeal and a later supplement did not meet the federal reasoning requirements: the appellant did not address the cantonal grounds and raised only hardship arguments and a request for a future ordinary notice of termination. The Court therefore did not enter into the appeal under the simplified procedure. The separate request for suspensive effect was moot, and judicial fees were waived because of the appellant's financial situation.

Massima Omnilex

Art. 42 LTF; Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; recours en matière civile: motivation insuffisante et conclusions purement cassatoires. Le recourant doit discuter, même succinctement, les considérants déterminants de la décision attaquée et indiquer en quoi celle-ci viole le droit; à défaut, le Tribunal fédéral n’entre pas en matière. Lorsque l’autorité cantonale peut statuer elle-même sur le fond, des conclusions uniquement cassatoires ne suffisent pas. Des motifs d’équité ou humanitaires étrangers aux règles matérielles applicables ne peuvent suppléer l’exigence de motivation (consid. 3.2). Le rejet d’entrée en matière rend sans objet les requêtes incidentes, notamment celle d’effet suspensif.

Testo completo

{T 0/2}
4A_540/2011

Arrêt du 21 septembre 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Y.________ et Z.________,
intimés.

Objet
bail à loyer,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu
le 27 juillet 2011 par la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.
1.1 Par ordonnance du 31 mai 2011, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut a ordonné à X.________ de libérer, pour le 30 juin 2011, l'appartement et la cave que Y.________ et Z.________ lui ont remis à bail en 2007 dans un immeuble sis à Montreux.
X.________ a appelé de cette ordonnance. Par arrêt du 27 juillet 2011, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel, confirmé l'ordonnance attaquée et renvoyé la cause au Juge de paix afin qu'il fixe à l'appelant un nouveau délai pour libérer les locaux occupés par lui. Constatant que l'appelant ne contestait pas avoir été en retard dans le paiement du loyer réclamé, la cour cantonale a admis que toutes les conditions d'application de l'art. 257d CO étaient réalisées en l'espèce. Quant à la situation personnelle de l'appelant, les juges cantonaux ont estimé qu'elle avait été prise en considération de façon adéquate pour fixer le délai de libération, ce d'autant plus qu'un nouveau délai de libération devra être fixé en raison de l'effet suspensif accordé à l'appel de par la loi.

1.2 Par mémoire du 9 septembre 2011, X.________ a recouru au Tribunal fédéral. Le 16 septembre 2011, il lui a adressé trois nouvelles écritures, à savoir un recours complémentaire, une demande d'effet suspensif, ainsi qu'une requête tendant à ce que l'avance de frais requise soit réduite ou qu'il puisse la payer par mensualités, à laquelle il a annexé une confirmation d'inscription de l'Office régional de placement (ORP) Riviera datée du 18 août 2011.
Les intimés et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2.
Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), dans la mesure où la valeur litigieuse atteint, en l'espèce, le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité d'un tel recours.

3.
3.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).

3.2 Le présent recours et son complément apparaissent manifestement irrecevables au regard de ces règles. Leur auteur n'y prend qu'une conclusion cassatoire, alors que le Tribunal fédéral serait en mesure de statuer lui-même sur le fond (cf. art. 107 al. 2 LTF) et il ne remet pas en cause l'argumentation développée dans l'arrêt attaqué. Il se borne à y exposer les conséquences dommageables qu'entraînerait pour lui l'obligation de quitter l'appartement qu'il occupe et à solliciter l'octroi d'un délai à la mi-novembre 2011 pour adresser aux intimés sa résiliation ordinaire du bail dans les délais. Sur le premier point, il sied de rappeler que les dispositions de droit fédéral touchant le bail ne prennent pas en compte des motifs humanitaires, si bien que le juge chargé de les appliquer ne peut pas non plus le faire (arrêt 4C.74/2006 du 12 mai 2006 consid. 3.2.1; arrêt 4C.413/1996 du 27 février 1997, consid. 2b, publié in SJ 1997 p. 538 ss). Quant au second point, dès lors que, selon la cour cantonale, le bail en question a été valablement résilié par les bailleurs pour le 28 février 2011, il n'y a plus de place, en l'espèce, pour sa résiliation ordinaire, à laquelle le recourant voudrait procéder.
Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
L'irrecevabilité du recours rend sans objet la demande d'effet suspensif formulée séparément par le recourant.

4.
Eu égard à la situation patrimoniale du recourant, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Quant aux intimés, n'ayant pas été invités à déposer une réponse, ils n'ont pas droit à des dépens.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 septembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo

Parole chiave

lease terminationrent defaultinadmissibilityappeal reasoningsuspensive effectcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the civil appeal met the formal requirements of Art. 42 and could be heard on the merits.

Decisione estratta

The appeal and supplemental filing were manifestly inadmissible because they lacked sufficient reasoning and sought only cassatory relief despite the Court being able to decide the case itself.

Motivazione estratta

The appellant did not meaningfully challenge the cantonal reasoning and only described personal hardship and requested time to give ordinary notice; this did not satisfy the duty to explain a violation of federal law under Art. 42 LTF. The simplified procedure under Art. 108 LTF was therefore applicable.

Questione giuridica chiave

Whether the request for suspensive effect remained pending after the appeal was found inadmissible.

Decisione estratta

The request became moot because the main appeal was not entered into.

Motivazione estratta

Once inadmissibility was found, there was no substantive appeal left on which suspensive effect could operate.

Questione giuridica chiave

Whether court costs should be charged to the appellant.

Decisione estratta

No court costs were imposed in light of the appellant's financial situation.

Motivazione estratta

The Court exercised its discretion under Art. 66(1) LTF and waived judicial fees.

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