Appeal inadmissible for non-payment of advance costs

4A_473/2009Tribunale federale / I divisione civile11 mar 2010Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X.________ appealed a Vaud cantonal decision in a civil matter. After her request for legal aid was rejected, she was ordered several times to pay an advance on costs, but she failed to do so by the final deadline. The Federal Supreme Court, sitting as a single judge in simplified proceedings, declared the appeal inadmissible and imposed CHF 1,000 in court costs on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 62 al. 3 LTF, art. 108 LTF; non-payment of the required advance on costs after expiry of the final deadline entails non-entry on the appeal in simplified proceedings. If the advance is not paid within the prescribed time, the appeal is declared inadmissible ex officio. The appellant bears the judicial costs under art. 66 al. 1 LTF.

Testo completo

{T 0/2}
4A_473/2009

Arrêt du 11 mars 2010
Ire Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Corboz, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Ramelet.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

  1. Y.________ SA, représentée par
    Me Eric Bersier,
  2. Z.________,
    intimés.

Objet
procédure civile; participation de tiers au procès,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 juin 2009.

Vu:
le recours en matière civile exercé par X.________ contre l'arrêt rendu le 29 juin 2009 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause susmentionnée,

l'ordonnance du 30 novembre 2009 par laquelle la Ire Cour de droit civil a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante et indiqué à celle-ci qu'elle sera invitée, par ordonnance séparée, à verser au Tribunal fédéral une avance de frais de 5'000 fr.,

l'ordonnance du juge instructeur du 2 décembre 2009 fixant le délai pour effectuer l'avance de frais au 17 décembre 2009 au plus tard,

la lettre du conseil d'alors de la recourante, du 17 décembre 2009, déclarant « renouveler » la requête d'assistance judiciaire et, subsidiairement, requérir une prolongation de délai pour avancer les frais de justice,

l'écriture de la Présidente de la Ire Cour de droit civil, du 22 décembre 2009, par laquelle, faute d'éléments nouveaux, elle a déclaré qu'un réexamen de l'ordonnance du 30 novembre 2009 n'entrait pas en ligne de compte tout en prolongeant au 25 janvier 2010 le délai pour payer les sûretés en garantie des frais judiciaires présumés,
l'ordonnance du juge instructeur du 15 février 2010 accordant à la recourante un délai supplémentaire non prolongeable au 3 mars 2010 pour payer l'avance de frais,

la lettre du 9 mars 2010 du conseil d'alors de la recourante, exposant que son mandat est résilié,

l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 10 mars 2010, constatant que l'avance de frais n'a pas été payée dans le dernier délai fixé;

considérant:
que le défaut de paiement de l'avance de frais requise commande de déclarer le recours irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF),

qu'il convient d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 LTF,

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 mars 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Corboz Ramelet

Parole chiave

advance on costsinadmissibilitylegal aidsimplified procedurecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the civil appeal was admissible despite non-payment of the required advance on costs

Decisione estratta

The appeal was inadmissible because the advance on costs was not paid within the final deadline.

Motivazione estratta

Under Art. 62(3) LTF, failure to pay the required advance leads to inadmissibility; the simplified procedure under Art. 108 LTF was appropriate.

Questione giuridica chiave

Allocation of court costs

Decisione estratta

Court costs were imposed on the appellant and fixed at CHF 1,000.

Motivazione estratta

Costs follow the losing party under Art. 66(1) LTF.

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