Federal appeal inadmissible for lack of motivation

4A_464/2013Tribunale federale / I divisione civile11 ott 2013Inadmissible

Sintesi

The Swiss Federal Supreme Court declared the appellant's challenge inadmissible because her filing did not satisfy the federal motivation requirement: it merely stated a desire to appeal and alleged violations of constitutional, federal, and international law without explanation. The court also observed that the appeal appeared to be out of time. Applying the simplified procedure, it declined to enter into the matter and ordered no court fees.

Regest

Art. 42 al. 2 LTF; motivation of the federal appeal; art. 108 al. 1 let. a et b LTF. A federal appeal must contain, in a reasoned form, the conclusions and the arguments showing why the contested decision violates law; a mere declaration of intent to appeal or unparticularized invocations of constitutional, federal, or international norms are manifestly insufficient. Where the submission is plainly unmotivated, the Court may declare it inadmissible in simplified procedure. Under art. 66 al. 1 LTF, costs may be waived in light of the circumstances.

Testo completo

{T 0/2}

4A_464/2013

Arrêt du 11 octobre 2013
Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève,
intimée.

Objet
assistance judiciaire gratuite,

recours contre la décision rendue le 22 juillet 2013 par la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève.

La présidente,
Vu la décision du 22 juillet 2013 par laquelle la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 19 avril 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil du même canton portant rejet de la requête d'assistance juridique déposée le 28 février 2013 par la prénommée;
Vu l'écriture du 17 septembre 2013 dans laquelle X.________ manifeste la volonté de recourir contre la décision du 22 juillet 2013;
Vu le fax adressé le 26 septembre 2013 par la recourante au Président du Tribunal fédéral;
Vu le dossier de la procédure cantonale;

Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans l'écriture de la recourante, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
qu'au demeurant, la recourante, qui a du reste agi hors délai selon toute vraisemblance, se prévaut uniquement de la violation de la Constitution suisse ainsi que des lois fédérales et internationales, sans autres explications, ce qui est à l'évidence manifestement insuffisant au regard de la disposition citée,
que le recours formé par X.________est dès lors manifestement irrecevable,
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;

Considérant qu'il se justifie de rendre le présent arrêt sans frais, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF),

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.

N'entre pas en matière sur le recours.

2.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3.

Communique le présent arrêt à la recourante et à la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 11 octobre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo

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