Immediate execution order held not to cause irreparable harm

4A_440/2011Tribunale federale / I divisione civile21 ott 2011Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Supreme Court held that the Geneva order granting immediate execution of the first-instance judgment pending appeal was an incidental provisional measure. The defendant failed to demonstrate any irreparable legal harm under Article 93 LTF; the alleged need to file an answer and possibly travel to Geneva were only material inconveniences. Both the appeal in civil matters and the subsidiary constitutional complaint were therefore inadmissible. As the losing party, the defendant was ordered to pay CHF 5,000 in court costs and CHF 6,000 in party compensation to the bank.

Massima Omnilex

Art. 93 al. 1 let. a LTF; admissibility of an appeal against an order granting immediate execution of a first-instance judgment pending appeal. Such an order is a provisional incidental decision whose effects are limited to the pendency of the appeal and any subsequent federal proceedings. Federal review is available only if the appellant shows detailed and specific irreparable legal prejudice; purely material inconveniences, such as the obligation to file a potentially unnecessary brief or to incur travel expenses, are insufficient. In the absence of such substantiation, both the appeal in civil matters and the subsidiary constitutional complaint are inadmissible (consid. 1-2).

Testo completo

{T 0/2}
4A_440/2011

Arrêt du 21 octobre 2011
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Claude Aberlé, avocat,
défendeur et recourant,

contre

Banque Z.________,
représentée par Me Christophe Emonet, avocat,
demanderesse et intimée.

Objet
procédure civile; mesures provisionnelles

recours contre l'arrêt rendu le 3 juin 2011 par la Cour de justice du canton de Genève.

Faits:

A.
Le 22 juillet 2010, la Banque Z.________ a ouvert action contre X.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Selon ses conclusions, le défendeur doit être condamné à lui payer diverses sommes au total d'environ 5'800'000 dollars étasuniens, plus intérêts, à titre de remboursement de crédits.
Préalablement à toute défense sur le fond, le défendeur a soulevé diverses exceptions tendant à l'invalidation de l'instance ou, subsidiairement, à la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur une autre cause pendante à l'étranger.
Le tribunal a rejeté ces exceptions par un jugement sur incident du 3 février 2011.

B.
Le défendeur a appelé de ce jugement. Invitée à répondre, la demanderesse a conclu au rejet de l'appel; sur la base de l'art. 315 al. 2 CPC, elle a requis l'exécution anticipée du jugement.
Par arrêt du 3 juin 2011, la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice a accueilli cette requête et ordonné l'exécution anticipée du jugement, en ce sens que la procédure de première instance se poursuivra sans attendre l'issue de l'appel.

C.
Agissant principalement par la voie du recours en matière civile et subsidiairement par celle du recours constitutionnel, le défendeur requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 3 juin 2011.
Une demande d'effet suspensif est jointe aux recours.
La demanderesse conclut principalement à l'irrecevabilité des deux recours et subsidiairement à leur rejet.

Considérant en droit:

1.
L'ordre d'exécution anticipée du jugement de première instance est une mesure provisionnelle, prise au cours de la procédure d'appel, dont les effets sont limités à la durée de cette même procédure et de celle d'un éventuel recours ultérieur; il s'agit donc d'une décision incidente assujettie à l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 134 I 83 consid. 3.1 p. 86/87; arrêt 4A_178/2011 du 28 juin 2011, destiné à la publication, consid. 1.1). La recevabilité du recours en matière civile suppose que cette décision soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; la recevabilité du recours constitutionnel est soumise à la même exigence par le renvoi de l'art. 117 LTF.

2.
Selon la jurisprudence relative à ladite exigence, un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632; 131 I 57 consid. 1 p. 59). Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision de mesures provisionnelles qu'elle conteste; à défaut, le recours est irrecevable (arrêt déjà cité 4A_178/2011, ibidem).
Le défendeur se prétend exposé à un préjudice irréparable en ceci qu'il devra déposer peut-être inutilement, devant le Tribunal de première instance, un mémoire de réponse sur le fond, et qu'il devra peut-être, aussi inutilement, subir l'incommodité et les frais d'un voyage à Genève dans l'éventualité où le juge instructeur ordonnerait un interrogatoire personnel des parties. Or, ces inconvénients sont purement et exclusivement matériels plutôt que juridiques, et, selon la jurisprudence précitée, ils sont dépourvus de pertinence au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Il s'ensuit que le recours en matière civile et le recours constitutionnel sont l'un et l'autre irrecevables.

3.
A titre de partie qui succombe, le défendeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les recours sont irrecevables.

2.
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 5'000 francs.

3.
Le défendeur versera une indemnité de 6'000 fr. à la demanderesse, à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 21 octobre 2011

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Klett

Le greffier: Thélin

Parole chiave

irreparable harmincidental decisionimmediate executionprovisional measuresinadmissibilitycivil appealconstitutional complaintcourt costsparty compensation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the immediate-execution order was admissible for federal appeal despite being an incidental decision

Decisione estratta

The order was an incidental provisional measure subject to Article 93 LTF.

Motivazione estratta

Its effects were limited to the duration of the appeal and any later federal review, so it was not a final decision.

Questione giuridica chiave

Whether the defendant showed irreparable harm under Article 93(1)(a) LTF

Decisione estratta

No irreparable legal harm was shown.

Motivazione estratta

The alleged burdens of filing a possibly unnecessary answer and travelling to Geneva were purely material inconveniences, not legal prejudice.

Questione giuridica chiave

Costs of the federal proceedings

Decisione estratta

The losing defendant must pay the court fee and the respondent's costs.

Motivazione estratta

Costs follow the outcome because the defendant failed in the recourse.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.