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4A_407/2013 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay advance costs
4A_407/2013Tribunale federale / I divisione civile21 ott 2013Inadmissible
X.________ appealed an employment judgment of the Geneva Court of Justice to the Federal Supreme Court. The court ordered an advance on costs of CHF 500 and later granted an extension, but the advance still was not paid within the deadline. The President of the First Civil Law Court therefore declared the appeal inadmissible under Art. 62(3) LTF and charged court costs of CHF 500 to the appellant.
Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; défaut de paiement de l’avance de frais: le recours est irrecevable lorsque l’avance requise n’est pas versée dans le délai imparti, y compris après délai supplémentaire fixé par l’autorité. Le non-paiement emporte l’irrecevabilité sans examen du fond; les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie recourante conformément à l’art. 66 al. 1 et 3 LTF.
{T 0/2}
4A_407/2013
Arrêt du 21 octobre 2013
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Klett, Présidente.
Greffier: M. Huguenin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Z.________ SA,
intimée.
Objet
contrat de travail,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes, du 10 juin 2013.
Vu le recours interjeté le 31 août 2013 par X.________ contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes, du 10 juin 2013dans la cause précitée.
Vu l'ordonnance du 4 septembre 2013 invitant le recourant à verser jusqu'au 19 septembre 2013 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 26 septembre 2013 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 11 octobre 2013.
Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.
Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).
Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge du recourant
(art. 66 al. 1 et 3 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes.
Lausanne, le 21 octobre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Huguenin