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4A_318/2011 ΓÇó Appeal withdrawn; case removed from docket and costs imposed
4A_318/2011Tribunale federale / I divisione civile19 lug 2011Withdrawn
In a rent-dispute appeal before the Federal Court, the appellant withdrew her appeal after an order to pay an advance on costs and after an earlier refusal of legal aid. The single judge took note of the withdrawal, struck the matter from the docket, set reduced judicial costs at CHF 500, and charged them to the appellant. No party compensation was awarded to the respondent.
Art. 32 al. 2 LTF; withdrawal of the appeal and striking the case from the docket; once an appeal is withdrawn, the Federal Court takes note of the withdrawal without examining the merits and removes the cause from the role. Under Art. 66 al. 2 and 3 LTF, the withdrawing party ordinarily bears the reduced judicial costs; party compensation may be denied where no basis for an award exists.
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4A_318/2011
Ordonnance du 19 juillet 2011
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Corboz, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Ramelet.
Participants à la procédure
X.________, représentée par Me François Zutter,
recourante,
contre
Y.________ SA, représentée par Me Jacques Berta,
intimée.
Objet
Contrat de bail; hausse de loyer,
recours contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 11 avril 2011.
Vu:
l'arrêt rendu le 11 avril 2011 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève dans la cause précitée;
le recours en matière civile interjeté contre cet arrêt par X.________;
la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante;
l'ordonnance du 4 juillet 2011 par laquelle la Ire Cour de droit civil a rejeté cette requête;
l'ordonnance du 11 juillet 2011 invitant la recourante à verser une avance de frais de 3'500 fr. dans un délai échéant le 29 août 2011;
la lettre du conseil de la recourante, du 14 juillet 2011, informant du retrait du recours précité;
Considérant:
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
que la recourante supportera les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 2 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:
1.
La cause est rayée du rôle par suite du retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens à l´intimée.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
Lausanne, le 19 juillet 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: Le Greffier:
Corboz Ramelet