Federal appeal inadmissible for insufficient reasoning

4A_308/2014Tribunale federale / I divisione civile18 giu 2014Inadmissible

Sintesi

A.________ appealed to the Federal Supreme Court against a Geneva Administrative Chamber judgment that had declared inadmissible his earlier appeal concerning a June 2013 decision of the health professions supervisory commission in a dispute with Etablissement B.________. The Supreme Court held that the appeal failed to satisfy the reasoning requirements of Art. 42 LTF because it did not explain any violation of federal law by the cantonal court. The appellant instead argued the merits of alleged medical malpractice during a 2008 surgery, an issue not examined by the cantonal court. The appeal was therefore not entered into under the simplified procedure, and court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; insufficiency of appeal reasons and scope of review: the appeal must set out, in a concise manner, how the challenged decision violates law; failing this, the Federal Supreme Court will not enter into the matter in the simplified procedure. Arguments directed solely against the merits of the underlying dispute are irrelevant where the cantonal authority has not examined those merits, in particular after a non-entry decision. Court costs follow the outcome under Art. 66 al. 1 LTF.

Testo completo

{T 0/2}

4A_308/2014

Arrêt du 18 juin 2014

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Etablissement B.________,
intimés.

Objet
responsabilité de l'État; compétence,

recours contre l'arrêt rendu le 29 avril 2014 par la Chambre administrative de la Cour de justice du
canton de Genève.

La présidente,
Vu l'arrêt du 29 avril 2014 par lequel la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté le 28 juin 2013 par A.________ contre la décision prise le 10 juin 2013 par la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits du patient dans la cause divisant le prénommé d'avec l'établissement B.________;
Vu le recours interjeté le 23 mai 2014 par A.________ contre cet arrêt;
Vu le dossier de la cause;
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
qu'en effet, son auteur ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable son recours dirigé contre la susdite décision du 10 juin 2013,
qu'il reproche, en réalité, à l'autorité intimée d'avoir considéré qu'il n'y avait pas eu violation des règles de l'art de la part du personnel médical de l'établissement B.________ lors de l'intervention chirurgicale qu'il avait subie le 4 février 2008,
qu'il s'agit là, toutefois, d'une question que les juges cantonaux n'ont pas abordée, puisqu'ils ne sont pas entrés en matière sur le recours qui leur était soumis,

qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
Considérant que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.

N'entre pas en matière sur le recours.

2.

Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.

3.

Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 18 juin 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo

Parole chiave

inadmissibilityinsufficient reasoningscope of reviewsimplified procedurecourt costs