Appeal inadmissible for failure to pay advance costs

4A_30/2014Tribunale federale / I divisione civile26 mar 2014Inadmissible

Sintesi

The Federal Supreme Court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the ordered advance on costs despite an extension and a final deadline under Art. 62(3) LTF. The court then ordered judicial costs of CHF 500 against the appellant. The underlying dispute concerned a lease case, and the respondent was represented by counsel.

Regest

Art. 62 al. 3 LTF; inadmissibility for failure to pay the advance on costs within the prescribed period. When the appellant does not pay the required advance despite being granted an extension and a final additional deadline, the appeal is inadmissible. Pursuant to Art. 108 al. 1 let. a LTF, the presiding judge may decide without a full panel where inadmissibility is manifest. Court costs are borne by the appellant under Art. 66 al. 1 and 3 LTF.

Testo completo

{T 0/2}

4A_30/2014

Arrêt du 26 mars 2014

Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Klett, Présidente.
Greffier: M. Huguenin.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Z.________, représenté par Me Bertrand Gygax,
intimé.

Objet
contrat de bail,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 4 décembre 2013.

Considérant:

Vu le recours interjeté le 14 janvier 2014 par X.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 4 décembre 2013dans la cause précitée.
Vu l'ordonnance du 17 janvier 2014 invitant la recourante à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 3 février 2014, délai prolongé sur demande de la recourante jusqu'au 21 février 2014, et l'ordonnance du 27 février 2014 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 14 mars 2014.
Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.
Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).
Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge de la recourante (art. 66 al 1 et 3 LTF).

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile.

Lausanne, le 26 mars 2014

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Huguenin

Parole chiave

leaseadvance on costsinadmissibilitycourt costsdeadline