Non-entry on civil appeal against incidental decision

4A_29/2012Tribunale federale / I divisione civile27 mar 2012Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Supreme Court held that the cantonal ruling concerning a request for relief from a default judgment was an incidental decision, not a final one. The appellant failed to show irreparable harm, and immediate final disposal was impossible, so the requirements of Art. 93 LTF were not met. The appeal was therefore not entered into under the simplified procedure. Federal court costs of CHF 1,000 were imposed on the appellant; no costs were awarded to the respondent, who was not invited to respond.

Massima Omnilex

Art. 93 al. 1 LTF; admissibility of an appeal against an incidental cantonal decision. A decision dealing with procedural questions regarding a request for relief from a default judgment is incidental when it does not finally dispose of the merits. Such a ruling is only immediately appealable if the appellant demonstrates irreparable harm or if admission of the appeal could lead directly to a final decision avoiding lengthy and costly evidence proceedings. Absent such showings, the Federal Supreme Court does not enter into the appeal and may do so under the simplified procedure of Art. 108 al. 1 let. a LTF (consid. 2).

Testo completo

{T 0/2}
4A_29/2012

Arrêt du 27 mars 2012
Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Laurent Maire,
recourant,

contre

Y.________, représentée par Me Raymond Didisheim,
intimée.

Objet
procédure civile vaudoise,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
10 novembre 2011 par la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Le 7 juillet 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, statuant par défaut, a admis la demande déposée le 23 octobre 2006 par Y.________ contre X.________, reconnu celui-ci débiteur de celle-là de 540'334 fr. 40 plus intérêts et levé définitivement, à concurrence de 100'000 fr., intérêts et frais en sus, l'opposition du défendeur au commandement de payer relatif à cette créance.

En date du 8 novembre 2010, le défendeur a déposé une requête de relief de ce jugement par défaut et versé la somme destinée à payer les dépens frustraires. De son côté, la demanderesse a présenté, le 16 décembre 2010, une requête en réforme afin d'obtenir la restitution du délai de dix jours dans lequel elle aurait dû contester le droit au relief.

Par jugement incident du 10 août 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté d'office la requête de relief, bien qu'il l'eût notifiée à la partie adverse, et constaté que la requête en réforme n'avait plus d'objet.

1.2 Statuant par arrêt du 10 novembre 2011, sur appel du défendeur, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a annulé ledit jugement et renvoyé la cause au premier juge pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

1.3 Le 9 janvier 2012, le défendeur a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouveau jugement.

L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

2.
2.1 L'arrêt attaqué, qui règle des questions de procédure en rapport avec la requête de relief du jugement par défaut présentée par le défendeur, constitue, non pas une décision finale (art. 90 LTF), contrairement à l'avis du recourant, mais une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF. Selon cette disposition, une telle décision n'est susceptible de recours que si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

2.2 Le recourant ne démontre pas, ni même ne prétend, que l'arrêt attaqué lui causerait un préjudice irréparable. L'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF peut ainsi être écartée d'emblée.

La première des deux conditions cumulatives mises à l'application de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas non plus réalisée en l'espèce. En effet, si le Tribunal fédéral devait admettre le recours, il ne pourrait pas rendre immédiatement une décision finale. A cet égard, les considérations suivantes, émises au considérant 2e) de l'arrêt attaqué (p. 8), n'autorisent pas une autre conclusion:

"La Cour de céans ne saurait statuer, par économie de procédure, sur la demande de relief. En effet, premièrement, l'objet de l'audience incidente du 2 mai 2011 était la demande de réforme et les parties doivent pouvoir s'exprimer également sur la tardiveté ou non de la demande de relief avant qu'une décision ne soit rendue sur cette question. Deuxièmement, un jugement incident sur la tardiveté de la demande de relief n'est possible que si Y.________ soulève un incident dans les dix jours dès la notification de la requête, ce qu'elle pourra faire dès la nouvelle notification de la demande de relief consécutive à l'admission de sa demande de réforme du 16 décembre 2010. Enfin sur le plan de la procédure d'appel, statuer sur la demande de relief reviendrait à modifier le dispositif du jugement attaqué en allouant plus ou autre chose que ce qui est demandé, ce qui est contraire au principe de disposition prévu par l'art. 58 al. 1 CPC."

Point n'est, dès lors, besoin d'examiner la seconde condition cumulative sus-indiquée, au sujet de laquelle le recourant ne formule d'ailleurs pas la moindre remarque.

Etant manifeste, l'irrecevabilité du recours peut être constatée selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF).

3.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à indemniser l'intimée puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge du recourant.

3.
Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 mars 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo

Parole chiave

incidental decisionadmissibilityirreparable harmrelief from default judgmentsimplified procedurecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the cantonal appellate ruling was a final decision or an incidental decision under the Federal Supreme Court Act.

Decisione estratta

It was an incidental decision, not a final decision.

Motivazione estratta

The ruling resolved procedural questions linked to the relief request and did not terminate the case on the merits.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the incidental decision was admissible under Art. 93 para. 1 LTF.

Decisione estratta

The appeal was inadmissible because no irreparable harm was shown and immediate final adjudication was not possible.

Motivazione estratta

The appellant neither alleged nor demonstrated irreparable harm under Art. 93 para. 1 let. a LTF, and admission could not lead immediately to a final decision within the meaning of Art. 93 para. 1 let. b LTF.

Questione giuridica chiave

Allocation of federal court costs.

Decisione estratta

Court costs of CHF 1,000 were charged to the appellant.

Motivazione estratta

The appellant failed and therefore bears the costs under Art. 66 para. 1 LTF.

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