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4A_218/2014 ΓÇó Appeal inadmissible for lack of reasoning
4A_218/2014Tribunale federale / I divisione civile1 mag 2014Inadmissible
The Federal Supreme Court held that the appellant's letter of 24 March 2014 did not satisfy the statutory reasoning requirement for a federal appeal. His brief statement that the respondent had accepted an allegedly prohibited mandate was not enough to challenge the cantonal judgment. The appeal was therefore manifestly inadmissible under the simplified procedure. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant, and no party compensation was awarded to the respondent because no answer had been ordered.
Art. 42 para. 2 LTF; Art. 108 para. 1 lit. b LTF; admissibility of a federal appeal requires substantiated legal reasoning directed against the contested decision. A mere declaration of intent to appeal, or an unparticularized assertion, does not satisfy the duty to state reasons. If the submission is manifestly unreasoned, the Court may decline to enter under the simplified procedure. Costs are allocated according to Art. 66 para. 1 LTF; no party compensation is due where the respondent was not invited to file observations.
{T 0/2}
4A_218/2014
Arrêt du 1er mai 2014
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA, représentée par Me Daniel Pache,
intimée.
Objet
responsabilité dans la liquidation d'une société anonyme,
recours contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2013 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
La présidente,
Vu l'arrêt du 13 décembre 2013 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le jugement du 21 septembre 2012 au terme duquel la Cour civile du même Tribunal avait rejeté les conclusions prises par le demandeur A.________ à l'encontre de la défenderesse B.________ SA;
Vu la lettre du 24 mars 2014 dans laquelle le demandeur déclare recourir contre cet arrêt;
Vu les annexes à cette lettre;
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
que la seule affirmation selon laquelle l'intimée aurait accepté "un mandat qui lui était interdit", mandat qu'elle n'aurait pas mené à bien, n'y satisfait pas davantage,
que le recours formé par A.________est, dès lors, manifestement irrecevable,
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant, en application de l'art. 66 al. 1 LTF,
que l'intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse,
N'entre pas en matière sur le recours.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er mai 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo