Appeal inadmissible for lack of motivation under Art. 42 LTF

4A_201/2012Tribunale federale / I divisione civile24 mag 2012Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Supreme Court declared the tenants' appeal inadmissible in a lease eviction case. Their filing merely announced an appeal and did not contain the required reasoning challenging the cantonal court's grounds. No supplementary brief was filed within the non-extendable time limit. The Court therefore issued a simplified non-entry decision and charged the appellants with CHF 500 in joint and several court costs. No response was sought from the respondent, so no costs were awarded to him.

Massima Omnilex

Art. 42 al. 2 LTF, art. 47 al. 1 LTF, art. 100 al. 1 LTF et art. 108 al. 1 let. a et b LTF; exigence de motivation du recours au Tribunal fédéral. Le recours doit, sous peine d'irrecevabilité, indiquer de manière succincte et intelligible en quoi la décision attaquée viole le droit; la simple expression d'une volonté de recourir ou la répétition d'allégations factuelles ne suffit pas. Les griefs doivent se rapporter aux motifs déterminants de la décision cantonale. Si aucune motivation conforme n'est déposée dans le délai de recours, non prolongeable, le Tribunal fédéral statue selon la procédure simplifiée et constate l'irrecevabilité manifeste (consid. 1). Les frais sont mis à la charge des recourants selon l'art. 66 LTF; aucun dépens n'est alloué à la partie intimée qui n'a pas été invitée à répondre.

Testo completo

{T 0/2}
4A_201/2012

Arrêt du 24 mai 2012
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
H.X.________ et F.X.________,
recourants,

contre

Y.________,
intimé.

Objet
expulsion,

recours contre l'arrêt rendu le 12 mars 2012 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

La présidente,
Vu l'arrêt du 12 mars 2012 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé l'ordonnance d'expulsion rendue le 12 janvier 2012 par le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut à l'encontre de H.X.________ et F.X.________ dans la cause en matière de droit du bail à loyer divisant ces derniers d'avec Y.________, bailleur, et renvoyé le dossier au Juge de paix afin qu'il fixe aux prénommés un nouveau délai pour libérer les locaux qu'ils occupent dans un immeuble sis à Montreux;
Vu la lettre du 11 avril 2012 - adressée au Tribunal administratif fédéral et transmise par celui-ci au Tribunal fédéral en date du 16 mai 2012 - dans laquelle H.X.________ et F.X.________ déclarent recourir contre cet arrêt;

Vu le dossier de la procédure cantonale;
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre des recourants, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
qu'au demeurant, les recourants ne formulent aucun grief au sujet des motifs énoncés par les juges précédents pour justifier l'arrêt attaqué, puisqu'ils se contentent de reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de leurs arguments, en particulier quant à "l'absence totale de contact de la part du propriétaire du bien-fonds", au "silence radio de la gérance" et au "véritable harcèlement ou règlement de compte" dont ils auraient été victimes,
qu'ils indiquent du reste, dans la même lettre, que leur conseil "procède ... à la dernière main d'un argumentaire ad hoc",
que, toutefois, aucune écriture de recours complémentaire n'a été adressée au Tribunal fédéral dans le délai de recours, non prolongeable (art. 47 al. 1 LTF), qui a expiré le 7 mai 2012 (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 46 al. 1 let. a LTF);
que le recours formé par H.X.________ et F.X.________ est dès lors manifestement irrecevable,
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF),
que l'intimé n'a pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 24 mai 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo

Parole chiave

evictiontenancyinadmissibilitymotivation requirementappeal deadlinecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the federal appeal complied with the motivation requirement

Decisione estratta

No. A mere expression of intent to appeal, without specific criticism of the cantonal reasoning, does not satisfy Art. 42(2) LTF.

Motivazione estratta

The appellants did not address the grounds of the cantonal judgment and merely repeated factual complaints; no supplementary submission was filed within the non-extendable appeal period.

Questione giuridica chiave

Allocation of court costs after non-entry

Decisione estratta

The appellants must bear the judicial costs jointly and severally.

Motivazione estratta

Costs are charged to the losing appellants under the Federal Supreme Court Act; the respondent was not invited to respond and therefore receives no costs.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.