Inadmissibility for insufficiently reasoned civil appeal

4A_195/2007Tribunale federale / I divisione civile16 lug 2007Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X. appealed to the Federal Supreme Court after the Geneva labour appeal court annulled an award of wages and documents concerning an alleged tacit employment relationship with Y. SA. The Federal Supreme Court held that the appeal failed to satisfy the statutory reasoning requirement because it merely repeated the appellant’s own account and did not address the cantonal court’s reasons. Applying the simplified procedure, the Court did not enter into the appeal. It waived court fees, held the legal-aid request moot, and awarded no costs or compensation.

Massima Omnilex

Art. 42 al. 2 LTF, art. 108 al. 1 LTF; insufficiently reasoned appeal. A federal appeal must, in a concise manner, show how the challenged decision violates federal law; mere criticism, factual allegations, or presentation of an alternative view without engagement with the decisive reasoning of the cantonal judgment is manifestly insufficient. In such a case the court may decline to enter into the matter in simplified procedure. If no fee is charged, a request for legal aid is without object; absent a response by the opposing party, no party compensation is due (consid. 4-5).

Testo completo

{T 0/2}
4A_195/2007 /ech

Arrêt du 16 juillet 2007
Président de la Ire Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Corboz, président de la Cour.
Greffier: M. Ramelet.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Y.________ SA,
intimée, représentée par Me Jean-Marie Faivre.

Objet
contrat de travail prétendu,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 20 avril 2007.

Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
1.
1.1 Par demande du 23 novembre 2005 adressée au Tribunal des prud'hommes de Genève, X.________ a ouvert action contre Y.________ SA, société exploitant un restaurant marocain qui est administrée par des membres de sa famille. X.________ a réclamé un montant total de 85'255 fr.50 plus intérêts correspondant à diverses indemnités qu'il déduisait de la conclusion d'un contrat de travail avec la défenderesse.

Par jugement du 7 août 2006, le Tribunal des prud'hommes a condamné la défenderesse à verser au demandeur 20'445 fr.75 avec intérêts, ainsi qu'à remettre à celui-ci diverses fiches de salaire. L'autorité prud'homale a admis que X.________ avait exercé irrégulièrement pour la défenderesse une activité d'aide de cuisine à raison de quelque quatre heures par soirée.
1.2 Saisie d'un appel de la défenderesse, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes, par arrêt du 20 avril 2007, a annulé ce jugement et, statuant à nouveau, débouté le demandeur de toutes ses conclusions.
2.
Le 31 mai 2007, X.________ a interjeté un recours en matière civile contre l'arrêt cantonal. Il a conclu à ce que le jugement du Tribunal des prud'hommes soit confirmé, subsidiairement que la cause soit retournée à la cour cantonale pour instruction complémentaire. Le recourant a également formé une demande d'assistance judiciaire.

L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
3.
L'arrêt attaqué a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), de sorte que le présent recours est soumis au nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
4.
Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les motifs que doit contenir tout mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit.

Dans le cas présent, l'autorité cantonale a exposé qu'aucun contrat de travail n'avait été signé entre les plaideurs et que l'existence de déclarations de volonté concordantes portant sur les conditions d'un engagement de cette nature n'avait été ni alléguée ni démontrée. Ainsi, le demandeur avait échoué à apporter la preuve d'un travail onéreux prétendument fourni à la défenderesse. X.________ n'avait pas davantage démontré qu'il se trouvait dans un rapport de subordination avec la défenderesse. En fin de compte, la Cour d'appel a considéré qu'aucun contrat de travail tacite n'avait lié les parties, le demandeur n'ayant qu'à l'occasion et par périodes fourni une prestation de travail à titre gratuit dans le cadre d'une entreprise tenue par des membres de sa famille et en remerciement de l'aide que ces derniers lui avaient fournie à Genève.

Dans son recours, X.________ se limite à présenter sa propre vision des choses, sans prendre appui sur les considérations de droit exposées en détail par la cour cantonale pour démontrer que la solution adoptée par celle-ci contreviendrait d'une quelconque manière au droit fédéral. La motivation du recours, qui ne consiste qu'en de pures allégations, est manifestement insuffisante pour qu'il puisse être entré en matière (cf. art 42 al. 2 LTF).

Dans ces conditions, il se justifie d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
5.
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF), ce qui retire son objet à la demande d'assistance judiciaire, puisque le recourant a agi sans être représenté par un avocat. N'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil , vu l'art. 108 al. 1 LTF:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
Lausanne, le 16 juillet 2007
Le président: Le greffier:

Parole chiave

employment contracttacit agreementinadmissible appealreasoning requirementlegal aidcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the civil appeal met the federal reasoning requirements under Art. 42 LTF

Decisione estratta

The appeal did not adequately explain how the cantonal judgment violated federal law and consisted only of bare assertions.

Motivazione estratta

The appellant merely restated his own version of events without engaging with the detailed legal reasoning of the cantonal court; this is manifestly insufficient for review.

Questione giuridica chiave

Whether the case justified relief from court fees and costs

Decisione estratta

No court fee was charged, so the request for legal aid became moot; no costs or damages were awarded to the respondent.

Motivazione estratta

Given the circumstances, the court waived judicial fees under Art. 66 LTF. Because the respondent was not invited to submit observations, no party compensation was due.

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