Non-entry on civil appeal for lack of Article 93 LTF conditions

4A_139/2010Tribunale federale / I divisione civile15 mar 2010Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Court held that the landlord's appeal against the cantonal remand judgment was a non-final decision challenge governed by Article 93 LTF. While an immediate final ruling could theoretically have resulted in dismissal of the tenant's claim if prescription were accepted, the appellant did not explain why deciding the case immediately would avoid lengthy and costly evidence proceedings. The appeal was therefore manifestly inadmissible in simplified procedure. Court costs of CHF 1,000 were imposed on the appellant, and no compensation was awarded to the respondent, who had not been invited to file a response.

Massima Omnilex

Art. 93 al. 1 let. b LTF; recevabilité du recours contre une décision incidente: le recours n’est ouvert que si, cumulativement, l’admission peut conduire immédiatement à une décision finale et si cette décision permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Il incombe au recourant d’établir de manière circonstanciée, lorsque cela n’est pas manifeste, quelles questions de fait restent litigieuses et quelles preuves devraient encore être administrées, ainsi que le caractère long et coûteux de l’instruction (consid. 3.2). À défaut d’une telle démonstration, le recours est manifestement irrecevable; la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 LTF peut être appliquée. Les frais suivent le sort de la cause selon l’art. 66 al. 1 LTF.

Testo completo

{T 0/2}
4A_139/2010

Arrêt du 15 mars 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
Société Immobilière X.________ SA, représentée par
Me Eric C. Stampfli,
recourante,

contre

Y.________ SA, représentée par
Me Philippe A. Eigenheer,
intimée.

Objet
contrat de bail à loyer; décompte de charges; prescription,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2010 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.
1.1 Le 23 juin 2008, Y.________ SA, locataire, a saisi la Commission de conciliation en matière de baux et loyers du canton de Genève d'une requête en paiement de 57'722 fr., plus 9'131 fr. 15 d'intérêts moratoires, dirigée contre Société Immobilière X.________ SA, bailleresse, à titre de remboursement du trop-perçu de charges et de frais accessoires pour la période du 1er mai 2003 au 30 avril 2008. Non conciliée, la cause a été introduite le 8 septembre 2008 devant le Tribunal des baux et loyers. Tenant compte de remboursements intervenus entre-temps, la demanderesse a ramené ses prétentions à 43'873 fr. 65 lors de l'audience de comparution personnelle du 29 octobre 2008.

Dans sa réponse, la défenderesse a soulevé l'exception de prescription et conclu au rejet de la demande.

Par jugement du 10 mars 2009, le Tribunal des baux et loyers, accueillant l'exception de prescription, a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions.

Saisie par la demanderesse, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers, statuant le 18 janvier 2010, a annulé ce jugement, constaté que les prétentions litigieuses n'étaient pas prescrites et renvoyé la cause au Tribunal des baux et loyers pour qu'il rende un nouveau jugement.

1.2 Le 5 mars 2010, la défenderesse a formé un recours en matière civile dans lequel elle reprend ses conclusions libératoires.

L'intimée et la Chambre d'appel n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

2.
L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas fin à la procédure. Il constitue une décision incidente, qui ne concerne ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), et qui tombe dès lors sous le coup de l'art. 93 LTF.

3.
En vertu de l'art. 93 al. 1 let. b LTF - seule hypothèse entrant en ligne de compte dans la présente espèce -, une décision incidente peut faire l'objet d'un recours si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

3.1 La première de ces deux conditions cumulatives est sans conteste réalisée. En effet, si le Tribunal fédéral devait admettre, contrairement à la Chambre d'appel, que les créances de la demanderesse sont prescrites, il pourrait rejeter lui-même l'action en paiement introduite par cette partie.

3.2 En revanche, la seconde condition n'est pas remplie en l'espèce.

Selon la jurisprudence, il incombe à la partie recourante d'établir, si cela n'est pas manifeste, qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; cette partie doit indiquer de manière détaillée, en particulier, quelles questions de fait sont encore litigieuses, et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633).

Dans son mémoire de recours, la demanderesse ignore totalement cette problématique et ne consacre pas une ligne à la démonstration requise par la jurisprudence. Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable.

Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.

4.
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de la recourante.

3.
Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève

Lausanne, le 15 mars 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier

Klett Carruzzo

Parole chiave

civil procedureappeal admissibilityinterlocutory decisionprescriptionevidence proceedingscourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the civil appeal against the interlocutory cantonal decision was admissible under Article 93 LTF.

Decisione estratta

The appeal was inadmissible because, although an immediate final decision was possible, the appellant failed to show that such a decision would avoid lengthy and costly evidence proceedings.

Motivazione estratta

The burden lies on the appellant to demonstrate, with detail if not obvious, which factual questions remain disputed and what evidence would still need to be taken. The appeal brief contained no such showing.

Questione giuridica chiave

Allocation of federal court costs and reimbursement of costs.

Decisione estratta

Court costs were charged to the appellant; no party compensation was awarded to the respondent because no response had been requested.

Motivazione estratta

The appellant failed and therefore bore the federal judicial costs under Article 66 paragraph 1 LTF; absence of a response excluded an indemnity to the respondent.

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